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27/03/1996 | FRANCE | N°92-41992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41992


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1992), que M. X... a été engagé par la société Electricfil industrie, le 8 mai 1978, en qualité de responsable de la gestion de vente exportation et promu cadre à compter du 1er avril 1984, une clause de non-concurrence étant alors insérée à son contrat lui interdisant, pour le cas où le contrat prendrait fin pour une cause quelconque, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication ou à tout commerce pouvant concurrencer les produits

ou les articles fabriqués par Electricfil industrie ; qu'après avoir ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1992), que M. X... a été engagé par la société Electricfil industrie, le 8 mai 1978, en qualité de responsable de la gestion de vente exportation et promu cadre à compter du 1er avril 1984, une clause de non-concurrence étant alors insérée à son contrat lui interdisant, pour le cas où le contrat prendrait fin pour une cause quelconque, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication ou à tout commerce pouvant concurrencer les produits ou les articles fabriqués par Electricfil industrie ; qu'après avoir donné sa démission à la fin de l'année 1989, M. X... est entré au service de la société G. Cartier systèmes, filiale du groupe Valeo ; qu'il est passé au service de la société Valeo électronique à compter du 1er décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Electricfil industrie en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Electricfil industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1990 et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'il était constant, ainsi qu'il résulte des propres écritures de M. X..., qu'à la suite de sa démission, le salarié avait été engagé en qualité de commercial export par la société Valeo électronique dont la société G. Cartier systèmes n'était qu'une filiale assurant l'exploitation de l'usine d'Aix-les-Bains, que la cour d'appel ayant, par ailleurs, constaté que la société Valeo électronique fabriquait dans l'unité de Sainte-Florine des produits concurrents de ceux de la société Electricfil industrie, il en résultait nécessairement que M. X..., en se mettant au service d'une société concurrente, avait violé la clause de non-concurrence dès son engagement, que c'est, dès lors, en violation des termes du litige et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a affirmé que M. X... avait successivement travaillé pour les sociétés G. Cartier systèmes et Valeo électronique au sein de laquelle il ne serait rentré que postérieurement au 14 novembre 1990, ce dont elle a conclu qu'antérieurement à cette date, la société G. Cartier systèmes ne fabriquant pas de produits concurrents de ceux produits par la société Electricfil industrie, celle-ci ne pouvait se prévaloir de la violation par M. X... de la clause de non-concurrence ; alors, qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait omettre de préciser sur quels éléments elle se fondait pour dire que M. X... aurait été successivement lié à deux employeurs distincts dans le cadre de deux contrats de travail distincts, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, dans ses conclusions délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Electricfil industrie soutenait que la société G. Cartier systèmes n'était qu'une unité de fabrication de la division électronique de Valeo, sans autonomie, et que M. X... aurait été muté sur le site de Beaugency, ce qui démontrait qu'il n'y avait aucune cloison au sein du groupe et qu'il avait, dès l'origine, été l'employé d'une société concurrente ; et alors, encore, s'agissant de la seule société G. Cartier systèmes, qu'en se contentant de comparer les produits fabriqués par chacune des sociétés G. Cartier systèmes et Electricfil industrie sans répondre à l'argument essentiel tiré de ce que ces sociétés déployaient la même technologie, le même savoir-faire à l'intention de la même clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a relevé, au vu d'éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée, que le salarié avait travaillé successivement pour le compte de la société G. Cartier systèmes, du 1er janvier au 30 novembre 1990, et de la société Valeo électronique à compter du 1er décembre 1990 et que seule cette dernière société avait une activité concurrente de la société Electricfil industrie ; qu'elle en a justement déduit que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41992
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Emploi dans une entreprise ayant une activité concurrente - Preuve - Appréciation souveraine .

Une cour d'appel qui relève, au vu d'éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée, que le salarié a travaillé successivement pour le compte d'une certaine société du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1990 puis d'une autre société à compter du 1er décembre 1990, et que seule cette dernière société avait une activité concurrente de la société précédemment quittée avec laquelle il était lié par une clause de non-concurrence, en déduit justement que le salarié est fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1990.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1996, pourvoi n°92-41992, Bull. civ. 1996 V N° 119 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 119 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41992
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