Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 1991), que M. X... a été engagé le 8 février 1971 comme directeur technique par la société La Bobine aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Interlac ; que le 15 décembre 1988, il a été licencié pour faute grave consistant en un manque de compétence ; que le lendemain 16 décembre, était signée par les parties une transaction aux termes de laquelle l'employeur acceptait de verser un salaire jusqu'au 15 décembre 1988, une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés, le salarié renonçant en contrepartie à toute autre prétention ; qu'après avoir perçu les sommes prévues à cet acte, celui-ci a engagé une action prud'homale en nullité de la transaction ainsi qu'en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Interlac fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence, déclaré nulle la transaction et condamné la société au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, d'une part, que constitue une transaction valable l'accord comportant des concessions réciproques quelle que soit leur importance relative ; que la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la faute grave et l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis en contrepartie de l'abandon par le salarié de toute contestation ultérieure ayant pour origine le contrat de travail constitue une transaction valable quelle que soit l'importance relative de ces concessions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue une transaction au sens de cet article un acte par lequel chacune des parties renonce à un avantage au moins éventuel, l'erreur de droit commise par l'une d'elles sur la qualification à donner aux motifs de la rupture ou l'absence d'un tel accord étant sans influence sur son existence et sa validité ; que dès lors, la cour d'appel, qui a annulé la transaction destinée à mettre fin à toute contestation en considérant que le licenciement ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article 2052 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui, sans constater l'existence d'un vice du consentement ou d'une absence de consentement, a annulé la transaction, a violé l'article 1108 du Code civil ;
Mais attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que s'il en résulte que le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées, il peut néanmoins se fonder sur les faits invoqués lors de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée ;
Qu'ayant constaté que, pour justifier la qualification de faute grave qu'elle donnait aux faits invoqués à l'appui du licenciement, la société ne faisait état, dans la lettre de licenciement, que d'un manque de compétence du salarié dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique, fait qui ne pouvait être constitutif d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite de motifs surabondants justement critiqués ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.