Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union des assurances de Paris :
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que la société Letierce et fils avait envoyé le 1er juillet 1989 à l'UAP une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui demandant sa garantie en sa qualité d'assureur de dommages ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, est sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi incident présente un caractère abusif ;
Mais sur les premières branches des deux moyens du pourvoi principal de la société Letierce et fils ;
Vu les articles L. 241-2 du Code des assurances et 1792 du Code civil ;
Attendu que l'assurance obligatoire de dommages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, et notamment de ceux qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les techniques des travaux de bâtiment mises en oeuvre concernent un local d'habitation ou un local industriel ou commercial ;
Attendu qu'en 1986 la société Letierce et fils a conclu avec la société Union des assurances de Paris (UAP) une assurance de dommages concernant un magasin de stockage de céréales qu'elle faisait édifier ; que le maître de l'ouvrage a demandé la garantie de son assureur en raison d'un vice de l'équipement de ventilation et de désilage du silo qui le rendait impropre à sa destination ; que l'arrêt attaqué a débouté la société Letierce et fils aux motifs que la notion d'équipement n'avait pas le même contenu selon qu'il s'agissait d'un local d'habitation ou industriel ou commercial, que la loi du 4 janvier 1978 avait eu essentiellement pour objet de garantir les personnes désireuses d'accéder à la propriété de leur logement, qu'il fallait interpréter restrictivement la notion d'équipement assurable et que seuls pouvaient bénéficier des procédures d'indemnisation les litiges relatifs à des malfaçons affectant des éléments d'équipement remplissant une fonction de construction, par opposition à ceux dont la fonction est purement industrielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Letierce et fils de sa demande tendant à obtenir la garantie de l'UAP, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.