Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, victime d'un accident, M. X... a recherché la garantie de la compagnie Présence-Vie auprès de laquelle son employeur, en application de la convention collective nationale à laquelle il était soumis, avait souscrit, en faveur de son personnel, une police d'assurance contre les risques d'invalidité et de décès ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Versailles, 20 novembre 1992) d'avoir limité à la somme de 424 800 francs le montant des indemnités journalières dues par l'assureur alors, selon le moyen, de première part, qu'il résultait de la déclaration de l'agent général, mandataire de la compagnie, que les conditions de la garantie étaient remplies et que celle-ci devait donc jouer, peu important les liens existant entre l'agent général et l'assuré ; alors, de deuxième part, qu'en refusant de condamner l'assureur ainsi qu'il lui était demandé, tout en constatant que l'agent général reconnaissait avoir reçu toutes les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a encore violé l'article 2 du statut des agents généraux IARD et les articles 1998 du Code civil et L. 511-1 et suivants du Code des assurances ; alors, de troisième part, qu'une attestation n'est pas nécessairement privée de toute force probante au seul motif qu'elle émanerait d'un ami de la partie qui s'en prévaut ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas précisé si elle statuait en fait ou en droit en écartant l'attestation de l'agent général ; et alors, de cinquième part, qu'en ne recherchant pas si la proposition d'indemnisation partielle faite à M. X... par la compagnie ne valait pas reconnaissance de l'entier préjudice subi par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... et l'agent général de la compagnie étaient unis par des liens d'amitié et que l'attestation de ce dernier ne faisait pas foi de la remise, par l'assuré, des pièces nécessaires à la mise en jeu de la garantie " incapacité temporaire de travail " ; que par ce motif, qui rend inopérants les trois premiers griefs, la cour d'appel, qui a statué en fait et non en droit et qui, en l'état des conclusions de la compagnie dénuées de toute ambiguïté, n'avait pas à faire la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une rente au titre de son invalidité permanente partielle alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat d'assurance garantit les dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant la durée de vie du contrat ; qu'en écartant la prise en charge, par la compagnie, de l'invalidité dont M. X... était atteint à la suite de l'accident survenu avant la résiliation de la police, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, que le contrat d'assurance prévoyait seulement une exclusion de garantie pour l'invalidité permanente dont l'origine accidentelle ou médicalement constatée serait antérieure à la date d'adhésion ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'accident était survenu pendant la période de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le risque garanti était, non l'accident corporel et ses conséquences, mais l'invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale ; qu'il énonce encore que M. X... a été atteint d'une telle invalidité lors de la consolidation de ses blessures, en novembre 1987, date à laquelle le contrat d'assurance était résilié ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu les stipulations de la police relatives aux conditions de la garantie ; que le moyen qui, en sa seconde branche, se réfère à une clause d'exclusion dont la cour d'appel n'a pas fait application, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.