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21/03/1996 | FRANCE | N°95-80429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1996, 95-80429


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 20 octobre 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des proc

édures fiscales, 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, 9 de la lo...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 20 octobre 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Jacques X..., tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et des droits de la défense ;
" aux motifs que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne fixant aucun délai, il ne peut pas être invoqué le non-respect du délai tel que recommandé, à titre indicatif et par référence à un usage établi, aux agents de l'Administration, dans une instruction ministérielle, dès lors que le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se préparer à la vérification et choisir un conseil pour l'assister dans les opérations de celle-ci, ce qui a été le cas pour Jacques X..., qui, dès le 29 avril 1986, premier jour des opérations de vérification, ayant consisté en une visite des lieux, était assisté de Me Y..., expert-comptable ; que le prévenu a ainsi eu le temps de se faire assister d'un expert-comptable de son choix, lequel était présent dès la première opération de vérification ;
" alors que le demandeur faisait valoir que l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 permet à tout intéressé de se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment de celles décrivant une procédure administrative ; qu'il affirmait que l'instruction du 25 juin 1984, recommandant aux vérificateurs d'adresser l'avis prévu à l'article 47 du Livre des procédures fiscales 15 jours environ avant la première intervention sur place, a été publiée dans les conditions précitées, et qu'il était par suite fondé à l'opposer à l'Administration, celle-ci ne lui ayant en l'espèce laissé qu'un délai de 7 jours pour se préparer à la vérification ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'instruction en cause n'avait pas été publiée et ne pouvait par suite être valablement invoquée, en application des dispositions du décret du 28 novembre 1983, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de l'inobservation prétendue d'un délai suffisant entre l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et le début des opérations de vérification de comptabilité, la cour d'appel énonce qu'il a reçu l'avis 7 jours avant le début effectif de la vérification et a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de choisir un conseil, ce que confirme le fait qu'il était assisté d'un expert-comptable dès le premier jour ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80429
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avertissement - Nécessité - Délai raisonnable.

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Droits de la défense - Garantie essentielle

DROITS DE LA DEFENSE - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Garantie essentielle

Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce qu'un contribuable, dont il est établi qu'il a reçu l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales 7 jours avant le début effectif de la vérification, a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense. (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-04, Bulletin criminel 1988, n° 3 (1), p. 4 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1996, pourvoi n°95-80429, Bull. crim. criminel 1996 N° 131 p. 377
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 131 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Alain Monod, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80429
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