La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1996 | FRANCE | N°95-13914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 95-13914


Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., assurée sociale résidant en France, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de se rendre en Belgique pour une période de 3 mois à compter du 22 novembre 1983, afin d'y faire traiter, à l'hôpital de la ville de Melsbroek, la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours contre la décision de la Caisse, la cour d'appel énonce que l'assurée ne saurait utilemen

t faire valoir que l'absence d'accord de la Caisse pour la poursuite des soins...

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., assurée sociale résidant en France, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de se rendre en Belgique pour une période de 3 mois à compter du 22 novembre 1983, afin d'y faire traiter, à l'hôpital de la ville de Melsbroek, la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours contre la décision de la Caisse, la cour d'appel énonce que l'assurée ne saurait utilement faire valoir que l'absence d'accord de la Caisse pour la poursuite des soins risque d'aggraver son état de santé, la divergence ne résultant pas de l'état de santé de la malade qui relèverait de l'expertise médicale, mais portant seulement sur " l'état des ressources sanitaires et sociales de la France " ;

Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la question de savoir si Mme X... pouvait, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie, recevoir en France, dans le délai normalement nécessaire prévu par l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement 1408-71 du 14 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement 2793-81 du 17 septembre 1981, les soins appropriés à son état, ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13914
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Règlement n° 1408-71 - Délai normalement nécessaire - Soins appropriés à l'état de l'assuré .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Maladie - Prestations en nature - Conditions - Règlement n° 1408-71 - Délai normalement nécessaire - Soins appropriés à l'état de l'assuré - Difficulté d'ordre médical - Expertise médicale technique

La question de savoir si une assurée sociale peut, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie recevoir en France, dans le délai normalement nécessaire prévu par l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 dans sa réadction issue de l'article 1er du règlement n° 2793-81 du 17 septembre 1981 les soins appropriés à son état constitue une difficulté d'ordre médicale. Par suite cette question ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-24
Règlement 1408-71 du 14 juin 1971 art. 22, Par. 2, al. 2
Règlement 2793-81 du 17 septembre 1981 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1996, pourvoi n°95-13914, Bull. civ. 1996 V N° 115 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 115 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award