Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., assurée sociale résidant en France, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de se rendre en Belgique pour une période de 3 mois à compter du 22 novembre 1983, afin d'y faire traiter, à l'hôpital de la ville de Melsbroek, la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours contre la décision de la Caisse, la cour d'appel énonce que l'assurée ne saurait utilement faire valoir que l'absence d'accord de la Caisse pour la poursuite des soins risque d'aggraver son état de santé, la divergence ne résultant pas de l'état de santé de la malade qui relèverait de l'expertise médicale, mais portant seulement sur " l'état des ressources sanitaires et sociales de la France " ;
Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la question de savoir si Mme X... pouvait, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie, recevoir en France, dans le délai normalement nécessaire prévu par l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement 1408-71 du 14 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement 2793-81 du 17 septembre 1981, les soins appropriés à son état, ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.