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21/03/1996 | FRANCE | N°94-15696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 94-15696


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 142-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 31 juillet 1990, l'URSSAF a adressé à la société Bernadou une " notification de contrôle " ;

Attendu que, pour décider que la société était forclose en son recours, introduit le 17 janvier 1991 devant la commission de recours amiable, après une mise en demeure du 4 janvier 1991 faisant suite au contrôle, et la condamner à payer les sommes réclamées par cette mise en demeure, la cour d'appel énonce que la noti

fication de contrôle portait clairement mention du délai pendant lequel la société ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 142-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 31 juillet 1990, l'URSSAF a adressé à la société Bernadou une " notification de contrôle " ;

Attendu que, pour décider que la société était forclose en son recours, introduit le 17 janvier 1991 devant la commission de recours amiable, après une mise en demeure du 4 janvier 1991 faisant suite au contrôle, et la condamner à payer les sommes réclamées par cette mise en demeure, la cour d'appel énonce que la notification de contrôle portait clairement mention du délai pendant lequel la société pouvait, à peine de forclusion, former un recours contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi effectué le 31 juillet 1990 n'était que l'invitation à répondre aux observations de l'agent de contrôle, prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que c'était la mise en demeure du 4 janvier 1991, adressée à l'employeur, après que celui-ci eût répondu aux observations de l'agent de contrôle, qui constituait la décision de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15696
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Effet .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Invitation à y répondre - Distinction

Seule constitue la décision de redressement prise par l'URSSAF, susceptible de faire l'objet d'une contestation de la part du débiteur, la mise en demeure notifiée à l'employeur, et non l'invitation à répondre aux observations de l'agent de contrôle adressée à l'employeur conformément à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-03-24, Bulletin 1994, V, n° 105, p. 72 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1996, pourvoi n°94-15696, Bull. civ. 1996 V N° 110 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 110 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15696
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