Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 142-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 31 juillet 1990, l'URSSAF a adressé à la société Bernadou une " notification de contrôle " ;
Attendu que, pour décider que la société était forclose en son recours, introduit le 17 janvier 1991 devant la commission de recours amiable, après une mise en demeure du 4 janvier 1991 faisant suite au contrôle, et la condamner à payer les sommes réclamées par cette mise en demeure, la cour d'appel énonce que la notification de contrôle portait clairement mention du délai pendant lequel la société pouvait, à peine de forclusion, former un recours contre cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi effectué le 31 juillet 1990 n'était que l'invitation à répondre aux observations de l'agent de contrôle, prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que c'était la mise en demeure du 4 janvier 1991, adressée à l'employeur, après que celui-ci eût répondu aux observations de l'agent de contrôle, qui constituait la décision de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.