Donne acte à la société Focast de son désistement de pourvoi à l'égard de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nantes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que X... Sézer, salarié de la société Focast, de nationalité turque, a été pris de malaise sur les lieux du travail le 5 avril 1990 et qu'il est décédé le même jour à l'hôpital ; qu'annulant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel (Rennes, 16 février 1994) a jugé que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la société Focast fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en déduisant l'absence de fraude ou de dissimulation et, partant, de volonté de s'opposer à l'autopsie de M. Y... de la seule circonstance que " ce n'est que par lettre du 11 avril que la CPAM a informé Mme Y... des réserves qu'elle émettait sur l'origine professionnelle du décès " sans rechercher si elle n'avait pas fait preuve d'une hâte excessive ou fautive à faire rapidement procéder au transfert du corps de son époux vers la Turquie, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de pouvoir exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la société Focast et la caisse primaire d'assurance maladie ayant rapporté la preuve que le décès de M. Y... n'avait manifestement aucun lien avec son travail en faisant état des conclusions du rapport d'expertise, dont la cour d'appel a admis la pertinence, selon lesquelles " il n'y avait apparemment pas de lien de causalité en origine ou par aggravation avec le travail ", il incombait à Mme Y..., la présomption d'imputabilité étant ainsi détruite, d'établir que le décès de son époux était cependant directement lié au caractère pénible du travail qui était le sien ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que Mme Y... devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que X... Sézer, décédé le 5 avril 1990, a été transporté le 10 avril suivant en Turquie pour y être inhumé, ce dont il résultait que Mme Y... n'avait pas fait preuve d'une hâte excessive ou fautive, et que l'autopsie n'a été demandée par la Caisse que le 24 avril 1990, l'arrêt attaqué a pu estimer que la présomption d'imputabilité n'avait pas lieu d'être écartée ;
Et attendu, d'autre part, qu'appréciant le sens et la portée du rapport d'expertise médicale ainsi que les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la présomption d'imputabilité de l'accident n'était pas détruite dès lors qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le décès était dû à une cause entièrement étrangère au travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.