Sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par requête déposée ou adressée au secrétariat dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la décision de la Caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a contesté, le 8 juillet 1993, la décision de la Caisse assurances vieillesse des artisans qui lui avait été notifiée le 21 janvier 1993 de laisser à sa charge les majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes au premier semestre 1985 ;
Attendu que, pour relever M. X... de la forclusion encourue et déclarer son recours recevable, le Tribunal énonce que M. X... justifie de circonstances médicales graves l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les circonstances relevées avaient constitué pour M. X... un obstacle invincible ayant entraîné pour lui une impossibilité d'agir, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.