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21/03/1996 | FRANCE | N°93-16070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-16070


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 janvier 1991, M. X..., salarié de l'entreprise Reiner, est resté sur les lieux du travail pour assister à une réunion syndicale ; que, regagnant ensuite son domicile, il a été victime d'un accident de la circulation dont la prise en charge comme accident de trajet a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Nancy, 20 avril 1993) a fait droit au recours de l'assuré ;

Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt at

taqué d'avoir, pour qualifier l'accident d'accident de trajet, assimilé ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 janvier 1991, M. X..., salarié de l'entreprise Reiner, est resté sur les lieux du travail pour assister à une réunion syndicale ; que, regagnant ensuite son domicile, il a été victime d'un accident de la circulation dont la prise en charge comme accident de trajet a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Nancy, 20 avril 1993) a fait droit au recours de l'assuré ;

Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour qualifier l'accident d'accident de trajet, assimilé une activité syndicale à une activité liée directement à l'emploi et violé ainsi les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-10 du Code du travail que des réunions syndicales ouvertes à tous les membres du personnel peuvent être organisées en dehors du temps de travail dans les locaux de l'entreprise avec l'accord de l'employeur ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident, M. X..., peu important qu'il ne fût pas syndiqué, venait de participer à une telle réunion organisée aussitôt après le temps de travail et qu'il rejoignait son domicile selon l'itinéraire habituel, la cour d'appel a pu décider que ce salarié avait été victime d'un accident de trajet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16070
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Accident survenu après l'heure normale du retour - Participation à une réunion syndicale .

Constitue un accident de trajet l'accident de la circulation dont est victime un salarié qui rejoint son domicile selon l'itinéraire habituel à l'issue d'une réunion syndicale organisée aussitôt après le temps de travail dans les locaux de l'entreprise et avec l'accord de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1996, pourvoi n°93-16070, Bull. civ. 1996 V N° 112 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 112 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16070
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