Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 1994), que Mme Reine A..., épouse Grise, est devenue propriétaire de parcelles de terre données à bail à M. X... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'admettre la validité d'une cession de bail au profit de Mme X..., épouse du preneur, alors, selon le moyen, que l'autorisation de céder un bail rural qui emporte novation du contrat ne peut être présumée et doit être établie par une manifestation de volonté claire et non équivoque du bailleur d'autoriser la cession ; que l'acte du 30 septembre 1988 dont se prévalait Mme X... était une simple attestation de la Mutualité sociale agricole par laquelle M. Gilbert Y..., qui se déclarait à tort propriétaire des parcelles litigieuses, reconnaissait que lesdites parcelles cultivées par M. Z...
X... seraient à partir du 1er janvier 1989 cultivées par Mme Denise X... ; que cet écrit, même s'il a été signé par Mme Reine Y..., ne contenait aucune autorisation de céder de façon définitive le bail dont était titulaire M. Z...
X... à son épouse ; que, par ailleurs, le courrier dont fait état la cour d'appel et en particulier la lettre du 23 janvier 1992, par laquelle Mme Y... refusait d'autoriser une cession au profit du fils du preneur, ne contenait aucune mention reconnaissant à Mme X... des droits de cessionnaire du bail en cours ; que les documents visés par les juges du fond ne pouvaient constituer des preuves de la validité d'une cession à la femme du preneur, qu'ils ont été dénaturés par la cour d'appel qui a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu que l'agrément du bailleur prévu par l'article L. 411-35 du Code rural pour autoriser la cession d'un bail rural pouvant résulter des circonstances et du comportement du propriétaire, même postérieur à la cession, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigüs de l'attestation signée par Mme Y..., M. X... et Mme X... et d'un courrier ultérieur adressé à cette dernière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.