Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 janvier et 15 novembre 1993), que, se plaignant de ce que l'emplacement de stationnement de voiture que lui avaient vendu les époux X... était inutilisable pour un véhicule de dimension normale, M. Y... a assigné ces derniers en garantie des vices cachés puis a demandé la résolution de la vente ; que l'arrêt du 28 janvier 1993 a déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices cachés ;
Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt du 15 novembre 1993 retient que du fait de la présence d'une rampe en béton, l'emplacement de stationnement ne répond pas à sa destination et que l'action doit être appréciée au regard des articles 1184 et 1142 du Code civil en raison du défaut de conformité de la chose vendue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1993 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.