Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que cette loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a fait une chute sur un trottoir alors qu'un ouvrier de la société ETM y effectuait des travaux à l'aide d'un engin de damage dépourvu de roues et qu'il manipulait par le manche ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice à cette société et à son assureur, la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la dameuse, disposant d'un moteur permettant de produire des vibrations nécessaires pour tasser le sol et animer son déplacement, doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet outil ne constituait pas un véhicule au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.