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20/03/1996 | FRANCE | N°94-14524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1996, 94-14524


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que cette loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a fait une chute sur un trottoir alors qu'un ouvrier de la société ETM y effectuait des travaux à l'aide d'un engin de damage dépourvu de roues et qu'il manipulait par le manche ; que, blessée, elle a demandé réparation de

son préjudice à cette société et à son assureur, la Caisse d'assurances mutuel...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que cette loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a fait une chute sur un trottoir alors qu'un ouvrier de la société ETM y effectuait des travaux à l'aide d'un engin de damage dépourvu de roues et qu'il manipulait par le manche ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice à cette société et à son assureur, la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la dameuse, disposant d'un moteur permettant de produire des vibrations nécessaires pour tasser le sol et animer son déplacement, doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet outil ne constituait pas un véhicule au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14524
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition - Dameuse

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par une dameuse

Une dameuse ne constitue pas un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 4, p. 3 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-03-31, Bulletin 1993, II, n° 131, p. 69 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-09, Bulletin 1993, II, n° 198, p. 107 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-14524, Bull. civ. 1996 II N° 67 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 67 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14524
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