Sur le second moyen :
Vu les articles 10.7° et 27, paragraphes 5 et 6, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 qui, à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 00 habitants, ne remplissent pas, à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du congé, les conditions d'occupation suffisante fixées en application de l'article 327 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ; que dans les communes visées à l'article ci-dessus, le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 % ; que les locataires ou occupants auxquels est ou a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux nonobstant les dispositions du 7° de l'article 10 ; que la majoration pour insuffisance d'occupation n'est pas applicable aux personnes âgées de plus de 70 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1994), que M. X..., aux droits duquel se trouve Mlle X..., a donné une maison à bail à Mlle Y... ; qu'après une augmentation de loyer convenue entre les parties en 1990, la bailleresse a délivré congé à la locataire au visa des articles 4 et 10.7° de la loi du 1er septembre 1948, pour insuffisance d'occupation et l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que selon la correspondance échangée par les parties, le loyer avait été augmenté par référence aux réformes intervenues en matière de baux et que la non-application de la majoration pour insuffisance d'occupation des lieux aux personnes âgées de plus de 70 ans n'a pas pour effet de leur permettre le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, nonobstant l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948, si cette majoration ne leur a jamais été appliquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération légale de la majoration ne saurait priver les personnes âgées de plus de 70 ans du droit au maintien dans les lieux résultant de l'application de cette majoration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.