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20/03/1996 | FRANCE | N°94-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-12704


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1602 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 1994), que les consorts Y... ont vendu une propriété à M. X..., la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 avril 1990 ; que, par lettre du 2 mai 1990, M. X... a fait connaître son intention de mettre fin à la convention au motif que l'existence du droit de chasse de l'association communale de chasse agréée sur la propriété constituait un obst

acle majeur à son projet ; que les consorts Y... l'ont assigné en résolution de...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1602 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 1994), que les consorts Y... ont vendu une propriété à M. X..., la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 avril 1990 ; que, par lettre du 2 mai 1990, M. X... a fait connaître son intention de mettre fin à la convention au motif que l'existence du droit de chasse de l'association communale de chasse agréée sur la propriété constituait un obstacle majeur à son projet ; que les consorts Y... l'ont assigné en résolution de la vente et paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a reconventionnellement soulevé la nullité de la convention pour dol ;

Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que l'erreur commise par M. X..., qui a négligé de s'informer sur le régime auquel se trouvait soumise la propriété vis-à-vis de l'exercice du droit de chasse, revêt un caractère inexcusable qui exclut que la nullité de la vente soit prononcée en application de l'article 1110 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux vendeurs d'informer l'acquéreur, quelle que soit l'utilisation envisagée pour l'immeuble, de la situation juridique de la propriété vis-à-vis de l'exercice du droit de chasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12704
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Immeuble - Exercice du droit de chasse .

Il appartient aux vendeurs d'une propriété d'informer l'acquéreur, quelle que soit l'utilisation envisagée pour l'immeuble, de la situation juridique de la propriété vis-à-vis de l'exercice du droit de chasse.


Références :

Code civil 1602

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-12704, Bull. civ. 1996 III N° 84 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 84 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12704
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