Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble les articles 188-2 du même Code et 1er du décret du 10 juin 1985 ;
Attendu que, pour débouter M. X..., locataire d'un domaine rural appartenant à Mlle Y..., de sa demande tendant à associer son épouse à l'exploitation en qualité de copreneuse, l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1993) retient que M. X... produit une attestation de la Mutualité sociale agricole indiquant que sa femme est connue de cet organisme comme conjoint d'exploitant participant aux travaux depuis le 28 décembre 1985, mais que ce document, établi sur les déclarations de Mme X..., ne démontre aucunement ses capacités professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'avait pas acquis l'expérience professionnelle requise en sa qualité de conjoint participant à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à associer son épouse à l'exploitation en qualité de copreneuse, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.