La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°94-12569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-12569


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble les articles 188-2 du même Code et 1er du décret du 10 juin 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. X..., locataire d'un domaine rural appartenant à Mlle Y..., de sa demande tendant à associer son épouse à l'exploitation en qualité de copreneuse, l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1993) retient que M. X... produit une attestation de la Mutualité sociale agricole indiquant que sa femme est connue de cet organisme comme conjoint d'exploitant participant aux travaux depuis le 28 décembre 1985, mais que

ce document, établi sur les déclarations de Mme X..., ne démontre aucune...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble les articles 188-2 du même Code et 1er du décret du 10 juin 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. X..., locataire d'un domaine rural appartenant à Mlle Y..., de sa demande tendant à associer son épouse à l'exploitation en qualité de copreneuse, l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1993) retient que M. X... produit une attestation de la Mutualité sociale agricole indiquant que sa femme est connue de cet organisme comme conjoint d'exploitant participant aux travaux depuis le 28 décembre 1985, mais que ce document, établi sur les déclarations de Mme X..., ne démontre aucunement ses capacités professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'avait pas acquis l'expérience professionnelle requise en sa qualité de conjoint participant à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à associer son épouse à l'exploitation en qualité de copreneuse, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Conjoint du preneur - Participation à l'exploitation - Conditions - Aptitude du cessionnaire - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble les articles 188-2 du même Code et 1er du décret du 10 juin 1985, la cour d'appel qui déboute le locataire de sa demande tendant à associer son épouse à l'exploitation en qualité de copreneuse sans rechercher si celle-ci n'avait pas acquis l'expérience professionnelle requise en sa qualité de conjoint participant à l'exploitation.


Références :

Code rural L411-35, 188-2
Décret 85-604 du 10 juin 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-12569, Bull. civ. 1996 III N° 75 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 75 p. 49
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-12569
Numéro NOR : JURITEXT000007034484 ?
Numéro d'affaire : 94-12569
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-03-20;94.12569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award