Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée en location à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 1993), statuant sur l'indemnité de sortie de ferme, de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'aménagement d'une étable, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de construction de l'étable avaient été autorisés par le bailleur ou à défaut par le tribunal paritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-73 du Code rural ;
Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que les travaux litigieux avaient été effectués sans autorisation du bailleur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la perte de quotas laitiers attachés à l'exploitation à la suite de l'obtention par le preneur de la prime de cessation d'activité laitière, alors, selon le moyen : 1o que le preneur sortant doit indemniser le bailleur en cas de dégradation du fonds loué ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, au vu d'un simple avis favorable donné par la commission mixte départementale pour une attribution de référence laitière en vente directe, avis qui ne pouvait en aucune manière être considéré comme un droit acquis pour le propriétaire à bénéficier de cette référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-72 du Code rural ; 2o qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 15 juin 1992 qui faisait état d'un simple avis favorable de la commission mixte et non d'une décision constitutive de droit, violant l'article 1134 du Code civil ; 3o que la circonstance, à la supposer établie, qu'une convention pluri-annuelle de pâturage ait pu être conclue entre M. Y... et un tiers n'était pas en elle-même de nature à faire disparaître le préjudice résulté pour le propriétaire de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé du fait de la suppression de la référence laitière de poursuivre directement ou indirectement la production de fromage, à laquelle était consacrée l'exploitation herbagère donnée à bail ; que, de ce chef également, en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cessation de l'activité laitière par le preneur ne pouvant constituer une dégradation du fonds loué au sens de l'article L. 411-72 du Code rural, la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.