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19/03/1996 | FRANCE | N°94-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1996, 94-14155


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 juin 1987, M. X... a commandé à la société Auto service un véhicule " Audi " devant être livré le 2 juillet 1987 ; que le vendeur a refusé l'annulation de la commande dont l'acheteur l'a informé par lettre du 26 juin 1987 ;

Attendu que la société Auto service fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, de première part, qu'il appartenait à M. X..., qui

se prévalait d'un défaut de délivrance conforme à la commande du véhicule, de p...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 juin 1987, M. X... a commandé à la société Auto service un véhicule " Audi " devant être livré le 2 juillet 1987 ; que le vendeur a refusé l'annulation de la commande dont l'acheteur l'a informé par lettre du 26 juin 1987 ;

Attendu que la société Auto service fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, de première part, qu'il appartenait à M. X..., qui se prévalait d'un défaut de délivrance conforme à la commande du véhicule, de prouver que celui-ci n'avait pas été délivré dans le temps convenu par les parties, soit le 2 juillet 1987 ; qu'en énonçant que la société Auto service ne justifiait pas avoir mis le véhicule à la disposition de M. X... dans ce délai, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si l'acquéreur avait rendu impossible l'exécution de la prestation en refusant de recevoir et d'examiner l'objet qui devait lui être délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en considérant que le fabricant ne pouvait légalement affecter à un concessionnaire un véhicule de l'année modèle 1988, par un avis du 13 mai 1987, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1979 ; alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que, le 24 juin 1987, les parties avaient conclu la vente d'un véhicule de l'année modèle 1988, que le vendeur s'était engagé à délivrer le 2 juillet 1987, et que l'acquéreur avait versé un acompte sur le prix, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parties avaient entendu s'obliger sur une chose future, a privé sa décision de base légale ; et alors, de cinquième part, qu'en considérant, au regard d'une lettre du concessionnaire du Mans, en date du 22 juillet 1987, que la société Auto service, concessionnaire de Blois, s'était trouvée dans l'impossibilité de livrer, le 2 juillet 1987, un véhicule de type " 90 115 CV ", modèle 1988, la cour d'appel a dénaturé la portée des termes clairs de cet écrit ;

Mais attendu qu'il incombait au vendeur de prouver qu'il avait mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu ; qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Auto service ait soutenu, devant les juges du fond, avoir présenté, le 2 juillet 1987, le véhicule vendu à M. X... ; que, dès lors, et sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Auto service n'établissait pas avoir mis à la disposition de M. X..., dans le délai convenu, un véhicule conforme aux caractéristiques de la commande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14155
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Mise à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Remise de la chose à l'acheteur dans le délai convenu - Vendeur

Il incombe au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-10-21, Bulletin 1974, IV, n° 261, p. 212 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1996, pourvoi n°94-14155, Bull. civ. 1996 I N° 147 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 147 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14155
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