Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 juin 1987, M. X... a commandé à la société Auto service un véhicule " Audi " devant être livré le 2 juillet 1987 ; que le vendeur a refusé l'annulation de la commande dont l'acheteur l'a informé par lettre du 26 juin 1987 ;
Attendu que la société Auto service fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, de première part, qu'il appartenait à M. X..., qui se prévalait d'un défaut de délivrance conforme à la commande du véhicule, de prouver que celui-ci n'avait pas été délivré dans le temps convenu par les parties, soit le 2 juillet 1987 ; qu'en énonçant que la société Auto service ne justifiait pas avoir mis le véhicule à la disposition de M. X... dans ce délai, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si l'acquéreur avait rendu impossible l'exécution de la prestation en refusant de recevoir et d'examiner l'objet qui devait lui être délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en considérant que le fabricant ne pouvait légalement affecter à un concessionnaire un véhicule de l'année modèle 1988, par un avis du 13 mai 1987, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1979 ; alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que, le 24 juin 1987, les parties avaient conclu la vente d'un véhicule de l'année modèle 1988, que le vendeur s'était engagé à délivrer le 2 juillet 1987, et que l'acquéreur avait versé un acompte sur le prix, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parties avaient entendu s'obliger sur une chose future, a privé sa décision de base légale ; et alors, de cinquième part, qu'en considérant, au regard d'une lettre du concessionnaire du Mans, en date du 22 juillet 1987, que la société Auto service, concessionnaire de Blois, s'était trouvée dans l'impossibilité de livrer, le 2 juillet 1987, un véhicule de type " 90 115 CV ", modèle 1988, la cour d'appel a dénaturé la portée des termes clairs de cet écrit ;
Mais attendu qu'il incombait au vendeur de prouver qu'il avait mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu ; qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Auto service ait soutenu, devant les juges du fond, avoir présenté, le 2 juillet 1987, le véhicule vendu à M. X... ; que, dès lors, et sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Auto service n'établissait pas avoir mis à la disposition de M. X..., dans le délai convenu, un véhicule conforme aux caractéristiques de la commande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.