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14/03/1996 | FRANCE | N°94-13118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-13118


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sermetal pour les années 1988 à 1990 les contributions patronales versées au titre de contrats d'assurance retraite investissement souscrits au profit des salariés de la société, au motif que les conventions, dont le terme était fixé sans considération de l'âge d

e la retraite, offraient aux bénéficiaires la possibilité de percevoir par antic...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sermetal pour les années 1988 à 1990 les contributions patronales versées au titre de contrats d'assurance retraite investissement souscrits au profit des salariés de la société, au motif que les conventions, dont le terme était fixé sans considération de l'âge de la retraite, offraient aux bénéficiaires la possibilité de percevoir par anticipation des avantages constitutifs de rémunération différés ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a admis jusqu'en 1991 qu'il n'y ait pas de réintégration des cotisations litigieuses et que les circulaires de cette agence lient les organismes qui en dépendent et permettent aux employeurs de s'en prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur les recommandations de l'ACOSS, dépourvues de valeur réglementaire, et qui n'a pas recherché si les contrats litigieux entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale excluant partiellement de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-13118
Date de la décision : 14/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes versées par l'employeur à une compagnie d'assurances - Primes constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite - Recherche nécessaire .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Assiette - Primes versées par l'employeur à une compagnie d'assurances - Primes constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite - Recherche nécessaire

SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se fonde sur la recommandation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), dépourvue de valeur réglementaire, pour annuler un redressement de cotisation opéré par l'URSSAF sans rechercher si les contributions patronales versées par la société au titre de contrats d'assurance retraite investissement souscrits au profit des salariés entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, D242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1996, pourvoi n°94-13118, Bull. civ. 1996 V N° 97 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 97 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13118
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