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14/03/1996 | FRANCE | N°94-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-12373


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société édition de recherches économiques et de publicité, dite Serep, a contesté un redressement opéré par l'URSSAF à la suite d'un contrôle portant sur les rémunérations versées à des démarcheurs prospecteurs en panneaux d'affichage publicitaires ; que la cour d'appel (Paris, 10 janvier 1994) a rejeté ce recours ;

Attendu que la Serep fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que les démarcheurs

intéressés jouissaient d'une certaine liberté dans l'organisation de leur travai...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société édition de recherches économiques et de publicité, dite Serep, a contesté un redressement opéré par l'URSSAF à la suite d'un contrôle portant sur les rémunérations versées à des démarcheurs prospecteurs en panneaux d'affichage publicitaires ; que la cour d'appel (Paris, 10 janvier 1994) a rejeté ce recours ;

Attendu que la Serep fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que les démarcheurs intéressés jouissaient d'une certaine liberté dans l'organisation de leur travail, notamment quant aux horaires et aux itinéraires, sans que soit relevée quelque obligation de quota ou de compte rendu ; que la seule vérification par un inspecteur de l'emplacement, objet du contrat, ne pouvait constituer à soi seul le pouvoir de surveillance et de contrôle caractérisant le lien de subordination ; que leur rétribution était fonction de leur activité (200 francs par espace faisant l'objet d'un contrat) ; que les seules directives relevées sont insuffisantes à caractériser un pouvoir de direction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus d'examiner les moyens des parties ; qu'à cet égard, la Serep, dans sa " note en délibéré " jointe à ses conclusions d'appel, faisait valoir que les courtiers en cause proposaient à toutes les sociétés d'affichage des emplacements où elles pouvaient éventuellement implanter des panneaux publicitaires ; que les emplacements étaient acceptés ou refusés (d'où l'inspecteur d'affichage...) ; qu'en cas d'acceptation, c'était la société et elle seule qui contractait avec le propriétaire de l'emplacement pour établir un bail conforme aux dispositions légales ; que ce sont ces courtiers qui sollicitaient les afficheurs ; qu'ils ne recevaient aucune instruction ; qu'ils n'avaient pas de secteur déterminé ; qu'ils exerçaient leur activité en toute indépendance sans le moindre lien de subordination de quelque nature qu'il soit avec les sociétés auxquelles ils faisaient leurs offres, travaillaient comme ils l'entendaient, à leur gré, sans aucun contrôle ni directive, sans la moindre obligation ; que lorsqu'un emplacement proposé était retenu, ils étaient réglés par chèque, sur présentation d'une facture comportant la TVA, ces paiements faisant l'objet de la déclaration spéciale aux services fiscaux compétents ; que, faute d'avoir tenu compte de ces chefs des conclusions de la société demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une note en délibéré remise sur la seule initiative d'une partie, a constaté que la société avait fixé les normes applicables au démarchage des clients par ses prospecteurs et que, si ces derniers jouissaient d'une certaine liberté pour leurs horaires et leurs itinéraires, ils devaient se conformer à des directives pour le secteur géographique et les localités concernés par le démarchage ; qu'elle a également relevé que les méthodes de travail n'étaient pas laissées à leur initiative et qu'ils avaient pour mission de prendre contact avec les particuliers pour apporter à la société une promesse écrite de location d'emplacement d'affichage au prix proposé par elle ; que l'arrêt ajoute qu'après examen de cette promesse, ils devaient contacter à nouveau le particulier intéressé pour lui faire signer le contrat définitif établi par la société, et que le travail des démarcheurs était soumis au contrôle d'un inspecteur d'affichage portant sur les emplacements objets des contrats ; qu'il retient enfin que la rémunération forfaitaire des démarcheurs, qui n'avaient pas de clientèle propre, était déterminée par la société ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence, entre les parties, d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant malgré la marge de liberté reconnue aux démarcheurs, en a exactement déduit que la Serep était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12373
Date de la décision : 14/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Démarcheur prospecteur en panneaux d'affichage .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition

Caractérise l'existence d'un lien de subordination entre les parties, incompatible avec la qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel qui relève que les démarcheurs prospecteurs en panneaux d'affichage, dont les rémunérations ont fait l'objet d'un redressement opéré par l'URSSAF, devaient se conformer à des directives géographiques imposées par l'employeur, n'avaient pas l'initiative des méthodes de travail, étaient soumis au contrôle d'un inspecteur et percevaient une rémunération forfaitaire déterminée par l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1996, pourvoi n°94-12373, Bull. civ. 1996 V N° 96 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 96 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12373
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