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13/03/1996 | FRANCE | N°94-70268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1996, 94-70268


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 14 avril 1994) de prononcer le transfert de propriété, au profit de la commune d'Agen-d'Aveyron, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que, selon les termes de l'ordonnance, le préfet du département de l'Aveyron a transmis le dossier prévu à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation le 4 février 1994 ; que ce dossier comportait l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 juillet 1993 ayant déclaré cessibles les

parcelles A. 537 et A. 1122 ; que lors de l'envoi de ce dossier, l'a...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 14 avril 1994) de prononcer le transfert de propriété, au profit de la commune d'Agen-d'Aveyron, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que, selon les termes de l'ordonnance, le préfet du département de l'Aveyron a transmis le dossier prévu à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation le 4 février 1994 ; que ce dossier comportait l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 juillet 1993 ayant déclaré cessibles les parcelles A. 537 et A. 1122 ; que lors de l'envoi de ce dossier, l'arrêté de cessibilité était donc caduc puisque celui-ci avait plus de 6 mois de date ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que le préfet de l'Aveyron a transmis le dossier prévu par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation le 28 janvier 1994 et qu'à la date de cet envoi, seule à prendre en considération, l'arrêté de cessibilité du 29 juillet 1993 n'était pas caduc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70268
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Arrêté de cessibilité - Transmission du dossier par le préfet - Délai - Point de départ .

Un arrêté de cessibilité du 29 juillet 1993 n'est pas caduc dès lors que le dossier prévu par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation a été transmis par le préfet le 28 janvier 1994, seule la date d'envoi du dossier étant à prendre en considération.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 14 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1996, pourvoi n°94-70268, Bull. civ. 1996 III N° 68 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 68 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.70268
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