Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le syndicat des copropriétaires Le Hameau des Templiers soutient que le pourvoi serait irrecevable, l'arrêt se bornant à statuer sur l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état allouant une provision à M. Y... et l'autorisant à exécuter des travaux, sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie de la seule question relative à l'octroi de provision et à une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel, en tranchant cette question, a épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin même si le litige demeure pendant sur le fond devant le Tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les désordres affectant le terrain de M. Y... étaient la conséquence de la réalisation défectueuse par MM. X... du réseau d'évacuation d'eaux pluviales, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à de simples arguments ou de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, en a justement déduit que l'obligation de ces constructeurs n'était pas sérieusement contestable, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1993), qu'après dépôt du rapport d'un expert commis en référé, M. Y..., qui avait acquis de MM. X... une villa dépendant de la copropriété Le Hameau des Templiers, a assigné ses vendeurs, pour obtenir la remise en état de l'immeuble qui s'était effondré ; que, par une ordonnance du 17 mars 1992, le juge de la mise en état a alloué une provision et autorisé M. Y... à exécuter des travaux ; que le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel de cette ordonnance, la société La Construction provençale est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de ses associés, MM. X..., et a appelé en intervention forcée, son assureur, la compagnie d'assurances Abeille-Paix ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de cet assureur, l'arrêt retient qu'elle n'est pas justifiée par l'évolution du litige ;
Qu'en statuant, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.