Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Roger X..., rapatrié d'Algérie a, le 10 mars 1981, pour les besoins de sa réinstallation, emprunté à la Banque nationale de Paris la somme de 230 000 francs et que son père, M. René X..., s'est rendu caution hypothécaire ; que, le 30 juillet 1988, en application de l'article 10 de la loin° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, M. Roger X... a déposé auprès de la Commission départementale compétente une demande de prêt de consolidation ; que la BNP ayant engagé une procédure de saisie immobilière contre M. René X... en sa qualité de caution, celui-ci a opposé l'exception tenant à la suspension de plein droit des poursuites dont bénéficiait le débiteur principal en application des articles 67 de la loi du 13 janvier 1989 et 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 1994), d'avoir fait bénéficier la caution de la suspension des poursuites alors que l'octroi au débiteur principal par la loi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de son obligation constitue une exception qui lui est purement personnelle de sorte que, sauf disposition légale contraire, la caution ne peut s'en prévaloir à l'encontre du créancier et qu'auraient ainsi été violés les articles 2036 du Code civil et 37 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Mais attendu que la suspension des poursuites dont bénéficie le rapatrié qui, en vue de consolider des emprunts et dettes directement liés à son exploitation, a, en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, demandé l'octroi d'un prêt de consolidation, ne lui est pas purement personnelle mais est inhérente à sa dette ; qu'il en résulte que la caution peut en demander le bénéfice ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.