La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1996 | FRANCE | N°94-41837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-41837


Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1978, en qualité d'étalagiste, par la société Maison Charles Juvenel, a été victime, le 19 juin 1981, d'un accident du travail ; qu'après avoir repris son emploi, elle a été à nouveau en arrêt de travail justifié par des certificats médicaux jusqu'au 13 octobre 1988 ; que le 17 mars 1989, l'employeur, informé par l'inspecteur du Travail que la salariée ne pourrait pas reprendre son emploi dans l'entreprise en raison de son invalidité lui interdisant toute activité salariée, a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique en ce qui concerne l'indemnité de préavis :

Attend...

Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1978, en qualité d'étalagiste, par la société Maison Charles Juvenel, a été victime, le 19 juin 1981, d'un accident du travail ; qu'après avoir repris son emploi, elle a été à nouveau en arrêt de travail justifié par des certificats médicaux jusqu'au 13 octobre 1988 ; que le 17 mars 1989, l'employeur, informé par l'inspecteur du Travail que la salariée ne pourrait pas reprendre son emploi dans l'entreprise en raison de son invalidité lui interdisant toute activité salariée, a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique en ce qui concerne l'indemnité de préavis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée ait donné son accord (à la rupture du contrat), la correspondance de l'inspecteur du Travail ne pouvant se substituer à l'accord de la salariée ; alors, en outre que l'inspecteur du Travail n'avait aucune compétence pour apprécier l'incapacité de la salariée d'exercer une activité salariée quelconque, qu'enfin et surtout c'était le médecin du Travail qui seul pouvait constater l'aptitude ou l'inaptitude de la salariée, que cet avis n'a pas été constaté ni même sollicité, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui a donc été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, la salariée qui était dans l'impossibilité de travailler ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'elle ne pouvait exécuter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts du fait de la nullité du licenciement :

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel après avoir retenu que la résiliation du contrat de travail pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail était nulle, énonce, d'une part, que la salariée n'a émis aucune protestation pendant plusieurs mois à la suite de cette résiliation par laquelle l'employeur constatait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail à la demande de sa salariée pour le motif d'invalidité invoqué par cette dernière, et, d'autre part, que la salariée ne saurait prétendre à présent ni reprocher à son employeur d'avoir accepté sa demande, ni prétendre avoir subi un quelconque préjudice à la suite de cette résiliation ;

Attendu, cependant, que l'absence de protestation de la salariée ne saurait valoir renonciation à ses droits ;

Attendu, ensuite, que le licenciement prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Attendu, enfin, que le salarié licencié dans ces conditions peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que la résiliation du contrat de l'intéressée était nulle, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour la nullité de la résiliation de son contrat, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41837
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Indemnité de préavis (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Indemnité de préavis (non).

1° Une salariée, dont la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, et qui est dans l'impossibilité de travailler, ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu'elle ne peut exécuter.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Préjudice subi par le salarié - Evaluation - Nécessité 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Annulation du licenciement - Effet.

2° Le licenciement prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Indemnité légale de licenciement - Possibilité.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Indemnité conventionnelle de licenciement - Possibilité 3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Indemnité légale de licenciement - Possibilité 3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Indemnité conventionnelle de licenciement - Possibilité.

3° Le salarié licencié dans ces conditions peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

2° :
Code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1995-01-18, Bulletin 1995, V, n° 33 (2), p. 23 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1996, pourvoi n°94-41837, Bull. civ. 1996 V N° 90 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 90 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.41837
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award