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12/03/1996 | FRANCE | N°94-13243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1996, 94-13243


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1994), que M. X... a été suspendu de ses fonctions de commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans, par décision de la chambre régionale de discipline de Paris du 22 juillet 1986, confirmée par une décision de la Chambre nationale du 6 avril 1987 ; que, le 19 juin 1987, le président de la compagnie régionale a avisé de cette suspension les sociétés où il exerçait ses fonctions et notamment la société Emerson Europe (la société) en invitant celle-ci à faire assurer le contrôle de ses comptes par le commissaire aux c

omptes suppléant ; que la société a pris acte de l'empêchement tempor...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1994), que M. X... a été suspendu de ses fonctions de commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans, par décision de la chambre régionale de discipline de Paris du 22 juillet 1986, confirmée par une décision de la Chambre nationale du 6 avril 1987 ; que, le 19 juin 1987, le président de la compagnie régionale a avisé de cette suspension les sociétés où il exerçait ses fonctions et notamment la société Emerson Europe (la société) en invitant celle-ci à faire assurer le contrôle de ses comptes par le commissaire aux comptes suppléant ; que la société a pris acte de l'empêchement temporaire de M. X... ; que la décision disciplinaire ayant été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 1990, M. X... a assigné la société pour faire déclarer nulles les assemblées générales tenues les 31 mars 1988, 30 mars 1989 et 30 mars 1990, sur le rapport du commissaire aux comptes suppléant, selon lui, irrégulièrement désigné ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité des assemblées générales des 31 mars 1988, 30 mars 1989 et 30 mars 1990 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu du second alinéa de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui a été prise sur son fondement ; qu'en l'espèce, la cassation de la décision du 6 avril 1987, par arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 1990, entraîne, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes qui s'y rattachaient et puisaient leur fondement légal sur la décision cassée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui avait constaté que la notification de la décision de suspension était intervenue en vertu de l'article 107 du décret modifié du 12 août 1969, selon lequel, seules les décisions à caractère définitif peuvent faire l'objet d'une notification aux sociétés intéressées, et relève que la société avait été informée par de nombreux courriers que la décision avait été frappée de pourvoi, constatations qui impliquaient nécessairement en droit qu'elle ne s'imposait pas, ne pouvait énoncer que " cet empêchement " interdisait à M. X... de reprendre ses fonctions, ce dont la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'annulation de la décision de la Chambre nationale de discipline du 6 avril 1987 n'avait pas eu pour effet de rendre nulles de plein droit les assemblées générales de la société, régulièrement tenues sur le rapport du commissaire aux comptes suppléant en raison de l'existence, à l'époque, de la décision disciplinaire concernant le titulaire, laquelle n'a été qu'ensuite annulée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que la société, avisée par l'autorité compétente de l'empêchement du commissaire aux comptes résultant d'une décision disciplinaire de suspension dont elle n'avait à vérifier ni la validité ni le caractère exécutoire, était tenue de procéder à son remplacement par application de l'article 222 de la loi du 24 juillet 1966 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13243
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Délibération - Nullité - Commissaire aux comptes - Décision disciplinaire de suspension - Assemblée générale régulièrement tenue sur le rapport du commissaire aux comptes suppléant - Annulation postérieure de la décision disciplinaire - Portée.

1° L'annulation d'une décision de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes suspendant de ses fonctions un commissaire aux comptes n'a pas pour effet de rendre nulles de plein droit les assemblées générales de la société, régulièrement tenues sur le rapport du commissaire aux comptes suppléant en raison de l'existence, à l'époque, de la décision disciplinaire concernant le titulaire, laquelle n'a été qu'ensuite annulée.

2° SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Décision disciplinaire de suspension - Société avisée de l'empêchement - Remplacement automatique - Nécessité.

2° Une société, avisée par l'autorité compétente de l'empêchement de son commissaire aux comptes résultant d'une décision disciplinaire de suspension dont elle n'a à vérifier ni la validité ni le caractère exécutoire, est tenue de procéder à son remplacement par application de l'article 222 de la loi du 24 juillet 1966.


Références :

2° :
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 222

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1996, pourvoi n°94-13243, Bull. civ. 1996 IV N° 87 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 87 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocat : Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13243
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