La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1996 | FRANCE | N°94-11193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1996, 94-11193


Sur l'un et l'autre des moyens, réunis, l'un en son unique branche au soutien du pourvoi de la caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique et l'autre en ses sept branches au soutien du pourvoi de la Société générale :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1993), que d'ordre de la société Sintab, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (le Crédit agricole) a transmis à l'ordinateur central de compensation les données d'une lettre de change-relevé tirée sur la société Groupe Moulet et domiciliée auprès de la Socié

té générale, en son agence de Nantes ; qu'à l'échéance indiquée, date corres...

Sur l'un et l'autre des moyens, réunis, l'un en son unique branche au soutien du pourvoi de la caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique et l'autre en ses sept branches au soutien du pourvoi de la Société générale :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1993), que d'ordre de la société Sintab, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (le Crédit agricole) a transmis à l'ordinateur central de compensation les données d'une lettre de change-relevé tirée sur la société Groupe Moulet et domiciliée auprès de la Société générale, en son agence de Nantes ; qu'à l'échéance indiquée, date correspondant à celle de la compensation entre banques, la Société générale a constaté l'impossibilité pour elle d'exécuter l'ordre de paiement reçu et a inscrit son montant sur un compte d'attente ; qu'elle a, 5 jours plus tard, notifié le rejet de l'impayé à l'établissement gestionnaire de l'ordinateur de compensation, qui l'a enregistré le premier jour " ouvré " suivant, et qui l'a restitué au Crédit agricole le lendemain, soit plus de 6 jours après la date de la compensation initiale ; qu'invoquant, comme fondement des engagements contractuels des banques à son égard, les normes fixées par une convention interbancaire, selon lesquelles " les banques présentatrices sont fondées à refuser les impayés qui sont restitués plus de 6 jours après la date de compensation ", la société Sintab a contesté la contre-passation du montant de l'effet inscrit sur son compte par le Crédit agricole et l'a assigné, ainsi que la Société générale, devant la juridiction des référés en paiement d'une provision d'un montant égal à celui de l'effet litigieux ;

Attendu que la Société générale et le Crédit agricole font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application des principes d'exploitation du système LCR, diffusés par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaires, le délai maximum de restitution à l'ordinateur de compensation des LCR impayées est de 6 jours ouvrés après l'échéance ; que, dès lors, en affirmant au contraire " que si le retour n'est pas fait au banquier du tireur avant l'expiration d'un délai de 6 jours ouvrés, l'effet est considéré comme payé ", la cour d'appel qui a confondu le délai de retour à l'ordinateur de compensation avec le délai de restitution au tireur, a fixé un terme erroné au délai en cause et a donc méconnu la loi du contrat en violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la Société générale d'avoir tardivement exécuté ses obligations, du seul fait que la compensation en retour de l'impayé n'aurait été effectuée que le 30 novembre (J + 6), date qui correspond à une exécution complète des opérations de rejet dans un délai de moins de 6 jours, largement inférieur aux prescriptions des conventions interbancaires qui prévoient que le délai maximum de restitution à l'ordinateur de compensation est de 6 jours indépendamment du temps nécessaire au traitement par ledit ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard ensemble des conventions qu'elle a analysées et de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, subsidiairement, que, de même, le délai de 24 heures (J + 1) dans lequel le banquier domiciliataire doit rejeter au plus tard à son propre centre de traitement l'effet impayé, est une mesure interne comme telle dépourvue de toute sanction, de sorte qu'en se fondant sur ce délai pour caractériser un prétendu retard de la Société générale préjudiciable aux autres parties, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, subsidiairement, que l'arrêt attaqué qui impute à la Société générale de n'avoir rejeté l'effet litigieux à son centre de traitement qu'à la date du 27 novembre et non le lendemain de l'échéance, dénature le relevé du compte informatique " LCR domiciliées impayées " qui porte que ledit rejet a eu lieu le 20 novembre, de sorte que la cour d'appel a dénaturé la pièce ci-dessus visée en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, subsidiairement, que la cour d'appel qui commence par constater qu'il est établi " que l'échéance étant du 20 novembre, l'effet a été rejeté à cette date et inscrit au compte spécial " LCR domiciliées impayées " ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer aussitôt après que ce n'est qu'à la date du 27 novembre et non le lendemain de l'échéance, que la Société générale a pris l'initiative de rejeter l'effet à son centre de traitement ; alors, par ailleurs, subsidiairement, que l'échéance étant fixée au 20 novembre 1992, la Société générale (banquier domiciliataire du tiré) ayant rejeté l'effet le jour même auprès de son propre centre de traitement (J) puis l'effet ayant été restitué à l'ordinateur de compensation le 27 novembre 1992 (J + 5), et ayant été traité par ledit ordinateur le 30 novembre (J + 6), soit dans des délais plus brefs que ceux prescrits par les conventions interbancaires, c'est en violation de

celles-ci et de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a approuvé le jugement pour avoir constaté une prétendue mauvaise exécution des conventions interbancaires par la Société générale ; alors, au demeurant, et à titre subsidiaire, que la cassation à intervenir sur les chefs de l'arrêt ayant à tort déclaré que la Société générale aurait dépassé les délais impartis, rend entièrement inopérant les motifs du jugement et de l'arrêt, constatant que le banquier domiciliataire avait entrepris une discussion avec son client le groupe Moulet, en vue d'essayer d'assurer la couverture de l'effet litigieux avant l'échéance ultime du délai " J+6 " ; et alors, enfin, que dès l'instant où le banquier présentateur est informé dans le cadre du système LCR, du rejet de l'effet, il a, aux termes de l'article 421, de la convention interbancaire de 1983 pour seule obligation de s'assurer que la banque domiciliataire a restitué l'effet impayé à l'ordinateur central de compensation dans les 6 jours ouvrés qui suivent l'échéance ; qu'au vu du bordereau récapitulatif transmis par l'ordinateur central, indiquant que le retour de l'impayé avait été compensé le 30 novembre 1992, ainsi que le constate d'ailleurs l'arrêt attaqué, tel était bien le cas en l'espèce ; de sorte que l'arrêt attaqué qui se fonde sur les délais postérieurs nécessaires au traitement de cette information de rejet par l'ordinateur de compensation et à son exploitation par le banquier présentateur pour caractériser une prétendue violation des règles interbancaires et une faute du Crédit agricole qui se serait abstenu, à tort, de soulever l'inopposabilité du rejet, viole les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que ne tirant aucune conclusion de ses constatations relatives au délai de restitution de l'effet litigieux par la Société générale à son propre centre de traitement informatique, ni aux discussions menées par elle avec le tiré, la cour d'appel a fondé sa décision sur les indications de la documentation relatives aux obligations des banques intervenant en matière de lettres de change-relevé, en sa version la plus récente, et en ses articles prévoyant les modalités de restitution des " LCR ", " au présentateur par l'intermédiaire de l'ordinateur de compensation " ; que le délai litigieux de 6 jours y étant énoncé sans limitation de son application à une partie seulement de l'opération décrite, elle en a déduit qu'il devait être respecté avant l'achèvement de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu la loi du contrat et a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11193
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Organisation - Chambre de compensation - Règlement - Lettre de change-relevé - Paiement - Refus - Achèvement de l'opération - Terme .

Pour fonder sa décision d'accorder paiement d'une provision égale à celui d'une lettre de change-relevé, une cour d'appel s'est référée aux indications de la documentation relatives aux obligations des banques en matière de lettres de change-relevé, et prévoyant les modalités de restitution de ces " LCR " au " présentateur par l'intermédiaire de l'ordinateur de compensation " ; relevant que le délai de 6 jours prévu pour cette restitution y est énoncé sans limitation de son application à une partie seulement de l'opération décrite, et en en déduisant qu'il ne pouvait être expiré avant l'achèvement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat et a légalement justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-11-28, Bulletin 1995, IV, n° 271 (2), p. 249 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1996, pourvoi n°94-11193, Bull. civ. 1996 IV N° 79 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 79 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice et Blancpain, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award