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12/03/1996 | FRANCE | N°93-20213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1996, 93-20213


Donne acte à la société Campenon Bernard de son désistement partiel contre les sociétés Pascal, Quillery, Spie Méditerranée, Bec Frères, Chagnaud, GMT Bâtiment et Travaux Publics, Les Chantiers Modernes, Baudin Chateauneuf :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) que l'Etat, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, a passé en 1988 un marché public pour la construction d'un pont de franchissement de la Durance à hauteur de Mirabeau (Vaucluse), comprenant la démolition du pont existant, la réalisation du nouvel ouvrage (tablie

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Donne acte à la société Campenon Bernard de son désistement partiel contre les sociétés Pascal, Quillery, Spie Méditerranée, Bec Frères, Chagnaud, GMT Bâtiment et Travaux Publics, Les Chantiers Modernes, Baudin Chateauneuf :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) que l'Etat, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, a passé en 1988 un marché public pour la construction d'un pont de franchissement de la Durance à hauteur de Mirabeau (Vaucluse), comprenant la démolition du pont existant, la réalisation du nouvel ouvrage (tablier et piles) ainsi que les terrassements et chaussées ; que dans l'appel d'offres, deux solutions techniques étaient envisagées pour la construction du tablier : la première consistant en une poutre de béton précontraint ne faisait appel qu'à des compétences de génie civil, le marché étant réparti en un lot principal de construction, terrassement, chaussées et équipements et en un lot accessoire de démolition ; que la seconde, dite " mixte ", associait des travaux de génie civil et de construction métallique ; que dans ce cas, le marché était divisé en un lot principal, regroupant la partie béton de l'ouvrage, les terrassements, chaussées, équipements et deux lots accessoires pour la partie métallique et les travaux de démolition ; que pour chaque solution, le règlement particulier de l'appel d'offres prévoyait que le marché serait conclu soit avec une entreprise générale intervenant seule pour l'ensemble des travaux, soit avec des entreprises " groupées conjointes ", chacune d'elles exécutant un ou plusieurs lots, ignorant l'offre des autres mais ayant la faculté d'entrer dans plusieurs groupes ; que la première hypothèse pour laquelle avaient été retenues les candidatures de sept entreprises et deux groupements n'a suscité qu'une offre pour des montants de 34 871 902,33 francs et de 34 216 388 francs très supérieurs à l'évaluation de l'Administration de 23 555 808 francs, alors que la seconde, pour laquelle avaient été sélectionnés une entreprise générale et douze groupements, a donné lieu à la présentation de neuf offres (la moins disante étant de 26 478 582 francs) excédant largement les prévisions du maître d'oeuvre (21 565 517 francs), de sorte que le 3 août 1988 l'appel d'offres a été déclaré infructueux ; qu'à la suite de l'ouverture d'un marché négocié limité à la seconde solution technique, les travaux ont été attribués le 15 novembre 1988 à un groupement de trois sociétés pour un montant de 23 868 264,83 francs ; que le ministre de l'économie et des finances a saisi le 2 juillet 1990, le Conseil de la Concurrence de pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, mises en oeuvre par diverses entreprises à l'occasion de deux phases de ce marché public ; que par décision en date du 8 décembre 1992, le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de dix sociétés parmi lesquelles se trouvait la société Campenon Bernard ; que cette société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Campenon Bernard fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil de la Concurrence l'ayant condamnée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à l'autorité poursuivante de faire la preuve du montant du chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en se fondant, pour retenir comme chiffre d'affaires applicable celui de la société Campenon Bernard SGE et non celui de son agence France-Sud, sur le fait que cette société ne fournissait aucun élément de nature à établir qu'avant 1990, son agence locale jouissait de l'autonomie caractérisant une entreprise distincte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé la disposition susvisée ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge compétent en matière d'entente et d'abus de position dominante de rechercher, lorsque l'infraction a été commise au sein de l'agence locale d'une société, si cette agence dispose d'une autonomie économique permettant de l'assimiler à une entreprise ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'apprécier, bien qu'elle y fût invitée par la société Campenon Bernard SGE, l'autonomie de son agence France-Sud, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher s'il n'y avait pas eu continuité d'entreprise entre l'agence France-Sud de la société Campenon Bernard SGE et sa filiale Campenon Bernard Sud, constituée en 1990, auquel cas le chiffre d'affaires à prendre en considération était celui réalisé en France par cette filiale au cours du dernier exercice clos, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'il incombe à l'entreprise qui prétend que les pratiques illicites litigieuses ne lui sont pas imputables mais le sont à son agence locale, de fournir au Conseil de la Concurrence et à la cour d'appel, tous éléments de preuve établissant que son agence locale bénéficiait à la date des faits et pour le marché considéré de l'autonomie commerciale, financière et technique dans la zone économique concernée ; qu'ayant constaté que la société Campenon Bernard ne fournissait aucun élément propre à établir qu'avant 1990, l'agence locale France-Sud jouissait d'une autonomie commerciale et technique caractérisant une entreprise distincte, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20213
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Sanctions - Sanction pécuniaire - Montant maximum - Agence bénéficiant de l'autonomie économique - Preuve - Charge .

Il incombe à l'entreprise qui prétend que les pratiques illicites litigieuses ne lui sont pas imputables mais le sont à son agence locale, de fournir au Conseil de la Concurrence et à la cour d'appel tous éléments de preuve établissant que son agence locale bénéficiait, à la date des faits et pour le marché considéré, de l'autonomie commerciale, financière et technique dans la zone économique concernée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-05-03, Bulletin 1995, IV, n° 129 (1), p. 115 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1996, pourvoi n°93-20213, Bull. civ. 1996 IV N° 84 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 84 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20213
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