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08/03/1996 | FRANCE | N°93-15274

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 08 mars 1996, 93-15274


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mars 1993) que M. Brice Y..., désigné par l'Entente des écologistes " Les Verts et Génération écologie " comme candidat dans la première circonscription de Paris aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993, a assigné en référé Mme X..., également candidat dans cette circonscription, et son suppléant, M. Z..., en soutenant que l'utilisation par ces derniers du titre " Génération verte ", créant une confusion avec celui de " Génération écologie - Les Verts ", constituait un t

rouble manifestement illicite, et en demandant l'interdiction de cette utilisation d...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mars 1993) que M. Brice Y..., désigné par l'Entente des écologistes " Les Verts et Génération écologie " comme candidat dans la première circonscription de Paris aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993, a assigné en référé Mme X..., également candidat dans cette circonscription, et son suppléant, M. Z..., en soutenant que l'utilisation par ces derniers du titre " Génération verte ", créant une confusion avec celui de " Génération écologie - Les Verts ", constituait un trouble manifestement illicite, et en demandant l'interdiction de cette utilisation dans tous les documents électoraux, y compris les bulletins de vote ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés incompétent, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge des référés judiciaire de faire cesser un trouble manifestement illicite qui émane d'une personne privée ; qu'il est donc compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé à un candidat à une élection législative par un autre candidat à cette même élection ; qu'en refusant cette compétence du juge des référés la cour d'appel a violé les articles 59, 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 et 13 de la loi du 16-24 août 1790, L. 166, R. 34 et R. 38 du Code électoral, 809 du nouveau Code de procédure civile, 422 et suivants du Code pénal, d'autre part, le juge judiciaire est seul compétent pour constater et sanctionner l'atteinte à un droit de propriété, que le candidat demandeur en référé faisait valoir que l'étiquette " Génération verte " sous laquelle se présentait son adversaire constituait une contrefaçon des marques déposées par les partis politiques " Génération écologie " et " Les Verts " sous la bannière desquels il se présentait, que le juge judiciaire était donc compétent pour apprécier et sanctionner au besoin en référé l'atteinte au droit privatif sur la marque, fût-ce à l'occasion d'opérations se rattachant à un scrutin électoral, que la cour d'appel a derechef violé les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était demandé de prescrire des mesures portant sur les documents électoraux l'arrêt retient à bon droit qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales, dont le contentieux ressortit au seul juge de l'élection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Brice Y....

MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour connaître d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite commis à l'occasion de l'organisation d'un scrutin électoral législatif ;

AUX MOTIFS QUE le contrôle de l'élection opéré par le Conseil constitutionnel porte notamment sur la régularité des opérations préliminaires au vote ; que le juge de l'ordre judiciaire n'a pas le pouvoir d'ordonner des mesures qui pourraient préjuger de la régularité de l'élection et empiéter sur la compétence du juge de l'élection ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge des référés judiciaire de faire cesser tout trouble manifestement illicite qui émane d'une personne privée ; qu'il est donc compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé à un candidat à une élection législative par un autre candidat à cette même élection ; qu'en refusant cette compétence au juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 59, 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 et 13 de la loi du 16-24 août 1790, L. 166, R. 34 et R. 38 du Code électoral, 809 du nouveau Code de procédure civile, 422 et suivants du Code pénal ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge judiciaire est seul compétent pour constater et sanctionner l'atteinte à un droit de propriété ; que le candidat demandeur en référé faisait valoir que l'étiquette " Génération Verte " sous laquelle se présentait son adversaire constituait une contrefaçon des marques déposées par les partis politiques " Génération Ecologie " et " Les Verts " sous la bannière desquels il se présentait ; que le juge judiciaire était donc compétent pour apprécier et sanctionner au besoin en référé l'atteinte au droit privatif sur la marque, fût-ce à l'occasion d'opérations se rattachant à un scrutin électoral ; que la cour d'appel a derechef violé les textes précités .


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 93-15274
Date de la décision : 08/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REFERE - Compétence - Applications diverses - Elections - Elections législatives - Demande tendant à la modification des documents électoraux d'un candidat .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Elections - Elections législatives - Demande tendant à la modification des documents électoraux d'un candidat

ELECTIONS - Elections législatives - Référé - Compétence

SEPARATION DES POUVOIRS - Elections - Elections législatives - Référé - Compétence - Demande tendant à la modification des documents électoraux d'un candidat

Il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales législatives dont le contentieux ressortit au Conseil constitutionnel (arrêts n°s 1 et 2). C'est par suite, à bon droit qu'une cour d'appel a dit que le juge des référés de l'ordre judiciaire était incompétent pour se prononcer sur la demande d'un candidat à une élection législative, tendant à prescrire des mesures portant sur les documents électoraux d'un autre candidat à cette même élection (arrêt n° 1). Encourt, en revanche, la cassation l'arrêt rendu par une autre cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés de l'ordre judiciaire, compétent pour se prononcer sur la demande de candidats aux élections législatives qui soutenaient que l'utilisation d'un titre par d'autres candidats aux mêmes élections, était de nature à entraîner, dans l'esprit des électeurs, une confusion, qui, préjudiciable à leur mouvement, risquait de nuire gravement au bon déroulement des opérations électorales, énonce que le graphisme utilisé sur les documents électoraux de ces candidats constitue un trouble manifestement illicite et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent au regard d'un trouble dont le caractère manifestement illicite exige qu'il doive cesser immédiatement pour garantir le libre choix du corps électoral et, par là, l'exercice des libertés publiques (arrêt n° 2).


Références :

nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 08 mar. 1996, pourvoi n°93-15274, Bull. civ. 1996 A. P. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 A. P. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly, assisté de M. Mucchielli, conseiller référendaire et de Mme Desneuf-Freitas, auditeur (arrêts nos 1 et 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2), la SCP Ghestin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15274
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