Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1994), qu'un jugement définitif a alloué à M. Y..., victime d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré entièrement responsable, la réparation de son préjudice complémentaire, après qu'eût été déduit du préjudice global le capital représentatif de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle en a obtenu transactionnellement le remboursement ; que la Caisse ayant suspendu à compter du 11 juillet 1989 le service de cette pension, M. Y... lui a réclamé, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement des arrérages à échoir ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que la CPAM avait obtenu, en dehors de l'instance ayant abouti au jugement du 18 mars 1987, le versement d'un capital représentatif par l'assureur du tiers responsable, que la convention assurances-caisses et les règlements opérés en vertu de cette convention paraissaient inopposables aux victimes, qui n'y ont pas été parties, et que la CPAM n'a pas été partie au jugement du 18 mars 1987, la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, a considéré à l'appui de sa décision que le versement à la Caisse du capital représentatif de la pension d'invalidité ne constituait qu'une modalité d'exécution des condamnations prononcées à son profit par le jugement du 18 mars 1987, en sorte qu'elle ne bénéficiait pas d'un enrichissement sans cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 397 du Code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel retient que M. Y... a fait valoir qu'il n'y avait pas eu de condamnations prononcées au profit de la Caisse, dans le jugement du 18 mars 1987, mais que ce point est sans incidence puisque, dans un arrêt du 7 novembre 1989, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a affirmé que dès lors qu'elle connaissait le montant des prestations versées par l'organisme social, la cour d'appel devait, même en l'absence d'un recours de celui-ci, les imputer, sous peine d'aboutir à une double indemnisation ; qu'en statuant ainsi, puis, en considérant que le versement à la Caisse du capital représentatif de la pension d'invalidité, ne constituait qu'une modalité d'exécution des condamnations prononcées à son profit, tout en constatant que le versement du capital représentatif à la Caisse était intervenu en dehors de l'instance ayant abouti au jugement du 18 mars 1987, et en exécution d'une convention assurances-caisses, que la victime n'a pas été partie à celle-ci, et que la CPAM n'a pas été partie au jugement du 18 mars 1987, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 397 du Code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil ; alors, qu'en outre, subsidiairement, comme l'a fait valoir M. Y... dans ses conclusions, les plaidoiries ont eu lieu dans le cadre de l'instance qui a conduit au jugement du 18 mars 1987, le 21 janvier 1987, la suspension administrative de la pension est intervenue le 14 mars 1989, puis la suspension médicale de cette pension le 11 juillet 1989 ; que dès lors, à la date des débats, l'assuré a pu croire légitimement, compte tenu de sa situation, des chiffres communiqués par la Caisse, de la décision de reclassement de la COTOREP du 5 décembre 1985, qui ne pouvait ignorer celle-ci, que la pension continuerait à lui être versée ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y... l'adage " nul n'est censé ignorer la loi ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 319 et L. 397 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le préjudice de la victime est réparé tant par les prestations obligatoires de la sécurité sociale, que par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, laquelle est évaluée définitivement au jour de la décision compte tenu des prestations essentiellement variables de la Caisse ; que le versement par l'assureur du tiers responsable du capital représentatif de la pension d'invalidité ne constituant qu'une modalité d'exécution de la transaction conclue avec la Caisse, celle-ci n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause ; que par ces motifs, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.