Attendu que le Conseil d'Etat ayant rejeté le 21 octobre 1991 le recours de la Communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1989, qui avait annulé les décisions du président de la Communauté urbaine relatives au versement de transport, la société Prochimest a demandé, le 10 août 1992, la restitution de l'indu au titre des versements de transport effectués à tort pour la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 7 juillet 1993) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief au Tribunal de s'être déclaré compétent pour statuer sur cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 233-66 du Code des communes, les contestations en matière de remboursement de la taxe de transport sont portées devant le juge administratif ; que ce texte, de portée générale, ne vise pas seulement " les remboursements prévus à l'article L. 233-64 de ce même Code " ; que dès lors, pour avoir affirmé le contraire, les juges ont violé les textes précités ;
Mais attendu que le jugement a exactement retenu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 233-66 du Code des communes ne visent que les remboursements prévus à l'article L. 233-64 du même Code, et, d'autre part, que la demande de restitution de l'indu ne peut être considérée comme un tel remboursement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg reproche encore au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande en restitution de l'indu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par 2 ans à compter de leur versement ; que dès lors, en fixant comme point de départ de la prescription de la demande de remboursement du versement de transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant son recours contre le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs d'exécution ; que dès lors, à supposer même que la prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait commencé à courir qu'à compter " de la décision annulant le texte servant de base à la perception litigieuse ", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le 21 octobre 1991, " moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté urbaine de Strasbourg de son recours " le Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non suspensif des recours en matière administrative ;
Mais attendu, d'une part, que le seul texte applicable en la matière est l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Que, d'autre part, c'est sans violation de l'effet non suspensif du recours en matière administrative que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que la prescription biennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action de la société Prochimest, le 10 août 1992, cette prescription n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.