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06/03/1996 | FRANCE | N°94-11457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1996, 94-11457


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 1993) a déclaré exécutoire en France le jugement, rendu contradictoirement le 13 mars 1990, par le tribunal de première instance de Bruxelles qui a condamné les époux X... à payer diverses sommes d'argent à la Société nationale de crédit à l'industrie ; qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir dit qu'après une tentative infructueuse de signification du jugement à l'adresse, à Paris, à laquelle les époux X... avaient été assignés, le jugement avait été r

égulièrement signifié au procureur du Roi et notifié aux défendeurs par lettre re...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 1993) a déclaré exécutoire en France le jugement, rendu contradictoirement le 13 mars 1990, par le tribunal de première instance de Bruxelles qui a condamné les époux X... à payer diverses sommes d'argent à la Société nationale de crédit à l'industrie ; qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir dit qu'après une tentative infructueuse de signification du jugement à l'adresse, à Paris, à laquelle les époux X... avaient été assignés, le jugement avait été régulièrement signifié au procureur du Roi et notifié aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception à leur dernière adresse à Mulhouse mentionnée dans le jugement ; que selon le moyen, la cour d'appel, compte tenu de l'absence de toute diligence pour signifier le jugement à personne, aurait dû rechercher, d'une part si l'irrégularité de la signification qui avait empêché les époux X... d'interjeter appel, n'avait pas eu pour conséquence de porter atteinte à l'ordre public procédural français et, d'autre part, si la signification pouvait être considérée comme régulière au regard tant de la loi française, s'agissant de défendeurs domiciliés en France, que de la loi belge posant le principe de la signification à personne ;

Mais attendu que les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisoins rendues dans un Etat contractant ; qu'une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de reconnaissance de cette décision, ni sur le fondement du 1° de l'article 27, sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance et seulement lorsque le défendeur est défaillant ; qu'ainsi le moyen est lui-même dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11457
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Refus - Cas

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Condition

Les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant. Une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de reconnaissance de cette décision ni sur le fondement du 1° de l'article 27, sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance, et seulement lorsque le défendeur est défaillant.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 27, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-06-03, Bulletin 1986, I, n° 149, p. 150 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1996, pourvoi n°94-11457, Bull. civ. 1996 I N° 117 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 117 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11457
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