Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1993), que l'association Racing-Club de Strasbourg (l'association) et la société d'économie mixte en formation Racing-Club de Strasbourg (la société) ayant signé une convention par laquelle la première mettait à la disposition de la seconde toute son activité sportive consacrée au football, la ville de Strasbourg est intervenue à l'acte pour s'engager, notamment, à prendre en charge le passif antérieur de la section " PRO ", dans la mesure où celui-ci excèderait une certaine somme ; que l'association ayant assigné la commune en paiement d'une somme en application de l'engagement précité, l'arrêt attaqué a déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître de cette demande ;
Attendu que la ville de Strasbourg fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les personnes ou institutions privées, qui apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives, sont associées à l'exécution du service public ; que l'engagement de la commune, dans le cadre de cette mission, d'apurer une part du passif d'une association sportive revêt de ce fait un caractère administratif ; alors que, d'autre part, en énonçant que cet engagement ne visait pas à promouvoir ou à développer la pratique locale du football en dépit de l'exposé préliminaire de la convention, l'arrêt attaqué a dénaturé cette convention ; alors que, de troisième part, l'engagement de la ville de Strasbourg de prendre en charge une part du passif de ladite association constituait un contrat de bienfaisance ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1105 du Code civil ; alors que, de quatrième part, cet engagement, qui devait se substituer à la politique de subvention pratiquée antérieurement par la commune, avait nécessairement la même nature qu'une subvention ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la convention signée entre l'association et la société était un contrat de droit privé, a relevé que l'engagement de garantie partielle du passif souscrit par la commune ne concernait pas l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'en outre, seul était en cause dans la procédure, le respect des engagements contractés par la commune et non leur mode de financement ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que cet engagement était un contrat de droit privé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.