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06/03/1996 | FRANCE | N°93-21006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1996, 93-21006


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1993), que l'association Racing-Club de Strasbourg (l'association) et la société d'économie mixte en formation Racing-Club de Strasbourg (la société) ayant signé une convention par laquelle la première mettait à la disposition de la seconde toute son activité sportive consacrée au football, la ville de Strasbourg est intervenue à l'acte pour s'engager, notamment, à prendre en charge le passif antérieur de la section " PRO ", dans la mesure où celui-ci excèderait une ce

rtaine somme ; que l'association ayant assigné la commune en paiement ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1993), que l'association Racing-Club de Strasbourg (l'association) et la société d'économie mixte en formation Racing-Club de Strasbourg (la société) ayant signé une convention par laquelle la première mettait à la disposition de la seconde toute son activité sportive consacrée au football, la ville de Strasbourg est intervenue à l'acte pour s'engager, notamment, à prendre en charge le passif antérieur de la section " PRO ", dans la mesure où celui-ci excèderait une certaine somme ; que l'association ayant assigné la commune en paiement d'une somme en application de l'engagement précité, l'arrêt attaqué a déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître de cette demande ;

Attendu que la ville de Strasbourg fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les personnes ou institutions privées, qui apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives, sont associées à l'exécution du service public ; que l'engagement de la commune, dans le cadre de cette mission, d'apurer une part du passif d'une association sportive revêt de ce fait un caractère administratif ; alors que, d'autre part, en énonçant que cet engagement ne visait pas à promouvoir ou à développer la pratique locale du football en dépit de l'exposé préliminaire de la convention, l'arrêt attaqué a dénaturé cette convention ; alors que, de troisième part, l'engagement de la ville de Strasbourg de prendre en charge une part du passif de ladite association constituait un contrat de bienfaisance ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1105 du Code civil ; alors que, de quatrième part, cet engagement, qui devait se substituer à la politique de subvention pratiquée antérieurement par la commune, avait nécessairement la même nature qu'une subvention ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la convention signée entre l'association et la société était un contrat de droit privé, a relevé que l'engagement de garantie partielle du passif souscrit par la commune ne concernait pas l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'en outre, seul était en cause dans la procédure, le respect des engagements contractés par la commune et non leur mode de financement ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que cet engagement était un contrat de droit privé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21006
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Engagement de garantie - Contrat de droit privé - Condition .

COMMUNE - Contrat - Contrat passé avec une personne morale de droit privé - Engagement de garantie - Contentieux - Compétence judiciaire

L'engagement de garantie partielle du passif d'une association, souscrit par une commune intervenant à la convention de droit privé conclue entre cette association et une société d'économie mixte, est lui-même un contrat de droit privé dès lors qu'il ne concerne pas l'exécution d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et qu'en outre, seul est en cause dans la procédure le respect des engagements contractés par la commune et non leur mode de financement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1996, pourvoi n°93-21006, Bull. civ. 1996 I N° 126 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 126 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21006
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