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06/03/1996 | FRANCE | N°93-20478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1996, 93-20478


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 1993) de les avoir déboutés de leur demande fondée sur l'article 9-1 du Code civil, visant des articles publiés dans le journal " A... " sous la signature de M. Z..., après leur mise en examen ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part de s'être bornée à relever que les écrits n'exprimaient pas la certitude de leur auteur sur la culpabilité des personnes visées, sans rechercher s'ils ne tendaient pas à accréditer cette culpabilité

aux yeux du public, d'autre part d'avoir méconnu la portée de ses propre...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 1993) de les avoir déboutés de leur demande fondée sur l'article 9-1 du Code civil, visant des articles publiés dans le journal " A... " sous la signature de M. Z..., après leur mise en examen ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part de s'être bornée à relever que les écrits n'exprimaient pas la certitude de leur auteur sur la culpabilité des personnes visées, sans rechercher s'ils ne tendaient pas à accréditer cette culpabilité aux yeux du public, d'autre part d'avoir méconnu la portée de ses propres constatations et d'avoir statué, par un motif inopérant, en faisant état des propos d'un tiers désignant M. Y... comme coupable d'un faux, enfin d'avoir à tort admis que le fait d'exposer les charges pesant sur les personnes impliquées pouvait constituer un fait justificatif de la mise en cause de ces personnes par voie de presse ;

Mais attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence, contre laquelle l'article 9-1 du Code civil instaure une protection, consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; que la cour d'appel, procédant à l'analyse des écrits litigieux, a constaté que, visant les nombreuses activités locales de MM. Y... et X..., ils contenaient la relation de leur mise en examen, et faisaient mention d'un contrat " qui, de source policière, présente de nombreuses anomalies " mais qui, " selon Jean-Paul Y..., traduit une réalité économique et juridique ", le journaliste mentionnant " des faits troublants ", à propos desquels l'auteur émettait des hypothèses, qu'enfin l'article comportant l'allégation d'un " faux " présentait les déclarations d'un " témoin ", sans que l'importance accordée aux déclarations de cette personne se confonde avec " un parti pris anticipant de ses certitudes l'issue de l'instance pénale en cours " ;

Que la cour d'appel a pu retenir que ces écrits ne contenaient pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité, et qu'ils ne portaient pas atteinte à la présomption d'innocence ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20478
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Protection - Définition - Affirmation publique et prématurée de culpabilité .

PRESSE - Liberté d'expression - Procédures pénales - Comptes rendus - Présomption d'innocence - Protection

L'atteinte à la présomption d'innocence, contre laquelle l'article 9-1 du Code civil instaure une protection, consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement. Après avoir constaté que les articles publiés dans un journal, visant les nombreuses activités locales de deux personnes mises en examen, contenaient la relation de celle-ci, et faisaient mention d'un contrat " qui, de source policière, présente de nombreuses anomalies " mais qui, selon l'une des personnes mises en examen, " traduit une réalité économique et juridique ", le journaliste mentionnant " des faits troublants ", à propos desquels l'auteur émettait des hypothèses, qu'enfin l'article comportant l'allégation d'un " faux " présentait les déclarations d'un " témoin ", sans que l'importance accordée aux déclarations de cette personne se confonde avec " un parti pris anticipant de ses certitudes l'issue de l'instance pénale en cours ", une cour d'appel a pu retenir que ces écrits ne contenaient pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité et qu'ils ne portaient pas atteinte à la présomption d'innocence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1996, pourvoi n°93-20478, Bull. civ. 1996 I N° 123 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 123 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20478
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