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06/03/1996 | FRANCE | N°93-19262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1996, 93-19262


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et l'article 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, le mandat d'entremise donné à une personne se livrant ou prétant son concours d'une manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément ;

Attendu que, le 5 juin 1988, les époux de Château-Thierry ont donné à M. X..., agent immobilier, un ma

ndat non exclusif de vendre une villa au prix de 3 500 000 francs ; que le 20 juin 1...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et l'article 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, le mandat d'entremise donné à une personne se livrant ou prétant son concours d'une manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément ;

Attendu que, le 5 juin 1988, les époux de Château-Thierry ont donné à M. X..., agent immobilier, un mandat non exclusif de vendre une villa au prix de 3 500 000 francs ; que le 20 juin 1989, M. Y... informait M. X... qu'il acceptait " l'offre de vente " aux conditions énoncées et lui adressait un chèque d'un montant de 315 000 francs à titre d'acompte ; qu'après avoir informé M. X..., le 25 juin 1989, de leur décision de renoncer à vendre, les époux de Château-Thierry ont refusé de signer l'acte authentique de vente ;

Attendu que, pour déclarer parfaite la vente intervenue le 20 juin 1989 entre les époux de Château-Thierry et les époux Y..., l'arrêt attaqué retient que le document du 5 juin 1988, intitulé " mandat de vente " avec référence à la loi du 2 janvier 1970 et au décret du 20 juillet 1972, stipule, d'une part, que " le mandant confère au mandataire qui l'accepte mandat sans exclusivité de vendre les biens et droits immobiliers ci-après désignés " ; et, d'autre part, qu'il " autorise le mandataire à établir tous actes sous seings privés aux clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement des présentes, recueillir la signature de l'acquéreur et recevoir et détenir à cette occasion toutes sommes, fonds, effets ou valeurs, relatifs à la vente, objet des présentes, à concurrence de 10 % ", de sorte qu'il s'agit bien d'un mandat de vente sans équivoque possible ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19262
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Mission d'entreprise - Dérogation - Clause expresse - Nécessité .

MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Etendue - Agent d'affaires - Opérations visées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 - Engagement du mandant - Clause expresse - Nécessité

Le mandat d'entreprise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours de manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément.. Viole les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972, une cour d'appel qui, pour déclarer parfaite la vente d'une villa conclue par un agent immobilier ayant reçu mandat non exclusif de vendre, n'a pas constaté l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72 al. 3
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-07-08, Bulletin 1986, I, n° 194, p. 190 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1996, pourvoi n°93-19262, Bull. civ. 1996 I N° 114 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 114 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19262
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