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05/03/1996 | FRANCE | N°94-13583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1996, 94-13583


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Rungis froid distribution (la société RFD), le liquidateur de la procédure collective a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné le Crédit du Nord en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir par son soutien maintenu artificiellement son activité au détriment des créanciers ;

Attendu qu'après avoir évalué le pré

judice collectif à l'insuffisance d'actif constatée l'arrêt énonce que le lien de ca...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Rungis froid distribution (la société RFD), le liquidateur de la procédure collective a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné le Crédit du Nord en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir par son soutien maintenu artificiellement son activité au détriment des créanciers ;

Attendu qu'après avoir évalué le préjudice collectif à l'insuffisance d'actif constatée l'arrêt énonce que le lien de causalité entre le préjudice et la faute peut ne pas être établi à l'égard de tous les créanciers et retient, pour limiter à partie de cette insuffisance, l'obligation à paiement de la banque, que la société Selvmi Euroloc (la société Selvmi), admise au passif de la procédure collective, ne pouvait ignorer la situation de la société RFD qu'elle avait elle-même par son soutien contribué à présenter sous un jour faussement favorable, tandis qu'elle n'était tenue envers celle-ci d'aucun engagement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit du Nord, responsable du préjudice collectif subi par les créanciers de la société RFD, était tenu de le réparer en totalité sauf son recours contre la société Selvmi à qui il imputait une part de responsabilité dans la survenance de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13583
Date de la décision : 05/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Redressement et liquidation judiciaires - Insuffisance d'actif du débiteur - Dommage collectif subi par les créanciers - Intervention d'un autre créancier dans la réalisation du dommage - Réparation par la banque de la totalité du préjudice - Nécessité .

BANQUE - Responsabilité - Redressement et liquidation judiciaires - Insuffisance d'actif du débiteur - Faute de la banque - Faute non exclusive - Portée

Le liquidateur d'une procédure collective ayant assigné en responsabilité civile une banque à qui il reprochait d'avoir apporté un soutien abusif au débiteur, une cour d'appel ne peut, après avoir évalué au montant de l'insuffisance d'actif le préjudice subi, condamner cette banque à n'en payer qu'une partie au motif qu'un autre créancier, admis au passif, avait, par son soutien, contribué lui aussi à présenter la situation du débiteur sous un jour favorable, alors que la banque, responsable du préjudice collectif subi par les créanciers était tenue de le réparer en totalité, sauf son recours contre celui d'entre eux à qui elle imputait une part de responsabilité dans la survenance du dommage.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1996, pourvoi n°94-13583, Bull. civ. 1996 IV N° 70 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 70 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13583
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