Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société JEC a livré des marchandises à la société Alpha system (société Alpha), avec le cautionnement solidaire de M. X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société FACM ; que la société JEC, n'ayant pas été réglée du montant de sa facture, a demandé paiement à la société FACM mais a été déboutée de son action au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, M. X... n'avait pas obtenu l'accord préalable de son conseil d'administration et que, par suite, la société FACM n'était pas engagée ; que la société JEC a interjeté appel du jugement pour demander la condamnation de la société FACM, en faisant valoir que le refus de cette dernière de lui communiquer le registre des délibérations de son conseil d'administration est l'aveu de l'existence d'une habilitation régulière du dirigeant à accorder la garantie invoquée ; qu'en outre, pour le cas où le jugement serait confirmé, elle a appelé en intervention forcée M. X... afin que soit constatée la responsabilité de celui-ci, sa faute ayant consisté à avoir agi sans autorisation de son conseil d'administration ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 10 et 1315 du Code civil ainsi que 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déboutant la société JEC de son action dirigée contre la société FACM, l'arrêt retient que cette dernière n'est " pas en mesure de rapporter la preuve d'un fait inexistant " ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, en méconnaissance des pouvoirs que lui donnaient les articles 10 du Code civil et 11, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, desquels il résulte que le juge doit tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus opposé par une partie d'apporter son concours à la justice, en vue de la manifestation de la vérité, et dès lors que l'exercice de ces pouvoirs rendait possible la preuve du fait allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 331 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée présenté par la société JEC contre M. X..., l'arrêt retient que, si " les conclusions par lesquelles la société FACM a fait valoir ses moyens en première intance ont été notifiées après l'audience des plaidoiries, la société JEC ne prétend pas pour autant qu'en faisant droit aux prétentions adverses, le Tribunal ait porté atteinte au principe du contradictoire " et que, " reconnaissant ainsi implicitement avoir été en mesure de répondre aux moyens de défense contenus dans ces conclusions avant que le Tribunal ne rende sa décision, elle ne peut prétendre avoir été mise dans l'impossibilité de mettre en cause M. X... devant le Tribunal " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si ne constitue pas une évolution du litige l'élément connu de la partie avant la clôture des débats en première instance, il en est différemment lorsque le moyen, de nature à justifier l'appel en garantie contre un tiers, a été soulevé postérieurement à la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.