Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1993), que la société Cabinet Argos (Cabinet Argos) a été l'expert-comptable de la société Rapidex-Galva de 1983 jusqu'au mois de mai 1987, date à laquelle la société Rapidex-Galva a rompu leurs relations contractuelles ; que cette société a assigné le cabinet Argos pour obtenir la restitution de livres comptables et le remboursement d'une somme de 26 092 francs ; que le cabinet Argos a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour la rupture unilatérale du contrat sans préavis ni motifs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Cabinet Argos reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de la disposition de l'arrêt attaqué qui a débouté la société Cabinet Argos de sa demande de dommages-intérêts après avoir relevé que la société Rapidex-Galva avait mis fin au contrat en ayant intégralement réglé les honoraires dus ; et alors, d'autre part, que l'arrêt devait rechercher si l'abus de droit dans la rupture du contrat ne résultait pas de la méconnaissance par la société Rapidex-Galva de son obligation de respecter un préavis exempt de brusquerie ; qu'à défaut l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de la société Cabinet Argos qui invoquait la violation par sa cocontractante de son obligation de préavis, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le second, en sa première branche doit l'être également ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que le contrat liant les parties ne comportait aucune stipulation en matière de préavis ; qu'en l'état de cette constatation, et eu égard à la nature du contrat, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a pu considérer que la société Rapidex-Galva n'avait pas fait dégénérer en abus son droit de mettre fin aux relations contractuelles et a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.