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05/03/1996 | FRANCE | N°92-42490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1996, 92-42490


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 1992) que M. X..., salarié de la société Malitourne depuis 1958 et membre élu du personnel, a été mis à la retraite par l'administrateur au redressement judiciaire de ladite société par lettre du 25 mai 1990, alors qu'il avait atteint l'âge de 61 ans et totalisait 164 trimestres d'assurance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'administrateur judiciaire, ès qualités :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure s

péciale de licenciement des salariés protégés, alors, selon le moyen, que, selon...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 1992) que M. X..., salarié de la société Malitourne depuis 1958 et membre élu du personnel, a été mis à la retraite par l'administrateur au redressement judiciaire de ladite société par lettre du 25 mai 1990, alors qu'il avait atteint l'âge de 61 ans et totalisait 164 trimestres d'assurance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'administrateur judiciaire, ès qualités :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié constitue une mise à la retraite s'il bénéficie des conditions d'ouverture à la pension de vieillesse à taux plein ou d'âge prévu par la convention collective et un licenciement dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, d'où il résulte que la mise à la retraite d'un salarié protégé n'impose pas à l'employeur de respecter la procédure spéciale imposée en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, et comme l'a relevé la cour d'appel, les conditions de mise à la retraite de M. X... étaient remplies ; que, dès lors, en déclarant que même en l'absence de licenciement, l'employeur aurait dû respecter la procédure spéciale dont bénéficient les salariés protégés pour le condamner au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la protection exceptionnelle, et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42490
Date de la décision : 05/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié remplissant les conditions légales de mise à la retraite .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Formalités - Application des formalités légales de licenciement - Condition

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.


Références :

Code du travail L122-14-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1996, pourvoi n°92-42490, Bull. civ. 1996 V N° 84 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 84 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42490
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