REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 14 juin 1995, qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne Claude X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Michel X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la vérification de la SARL X... Ulysse dont Michel X... a été le gérant de droit jusqu'en 1991 et Claude X..., sa soeur, la gérante par la suite a permis de relever que cette entreprise s'est abstenue de faire toute déclaration à l'impôt sur les sociétés et à la TVA notamment pour les exercices 1990 et 1991, et qu'en outre elle a omis de passer nombre d'écritures comptables, entachant ainsi d'inexactitude les comptes de résultats de la même période ;
Que, sur plainte de l'administration fiscale et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, Michel et Claude X... ont été poursuivis pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, en la qualité respective de gérant de droit et de gérante de fait puis de droit ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale :
" Attendu que, pour écarter les conclusions de Michel X..., qui affirmait n'avoir pris aucune part personnelle aux infractions reprochées, et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'en raison de sa présence et de son implication dans la marche de la société, le prévenu avait nécessairement eu connaissance de la décision prise par sa soeur de ne plus remplir les obligations fiscales pesant sur l'entreprise, en vue de pallier les difficultés de trésorerie de celle-ci, et que, de l'aveu même de Claude X..., ce choix avait été effectué avec l'accord tacite de son frère Michel X... ;
" Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le gérant de la société à responsabilité limitée, qui est investi vis-à-vis des tiers, par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration, la cour d'appel a justifié sa décision " ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, présenté par Michel X..., pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 551 et 593 du Code de procédure pénale :
" Attendu que Michel X... a fait valoir, en outre, devant la cour d'appel que les premiers juges n'avaient pu, sans excéder leur saisine, lui faire grief d'avoir fait passer des écritures inexactes, alors que l'Administration et la Commission des infractions fiscales n'avaient visé que des faits d'omission d'écritures comptables ;
" Attendu que, pour écarter ce chef de conclusions, les juges du second degré relèvent qu'il était, en fait, reproché au prévenu une discontinuité dans la tenue de la comptabilité ayant conduit à priver celle-ci de tout caractère probant, et ajoutent qu'il importait peu que les faits aient été retenus sous la qualification d'omission d'écritures comptables ou sous celle de passation d'écritures inexactes, toutes les deux étant applicables en l'espèce et entrant dans les prévisions du même texte ;
" Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que les juges ont le devoir de restituer à la poursuite sa véritable qualification, pour autant qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés à la prévention, sans être liés par celle contenue dans l'avis de la Commission des infractions fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision " ;
Que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.