REJET du pourvoi formé par :
- la société civile immobiliere Les Peupliers, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 6o du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171 et suivants, 181, 206, 218 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu et déclarant mal fondé l'appel de la demanderesse ;
" aux motifs que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. le procureur général requiert confirmation ; dans son mémoire, la partie civile sollicite l'annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 novembre 1994, le juge d'instruction ne lui ayant pas notifié à nouveau les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, avant de rendre cette ordonnance après avoir, à sa demande, procédé à de nouvelles investigations ; la Cour relève qu'elle n'est saisie que de l'appel de l'ordonnance de non-lieu et que l'appelant ne saurait à l'occasion de cette procédure, faire juger par la Cour une question étrangère à son unique objet ;
" alors que, lorsque la chambre d'accusation est saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue sans l'avis préalable prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, il lui appartient, sur la demande liminaire de la partie civile appelante, de vérifier la régularité de la procédure qui lui est soumise et de constater, même d'office, sa nullité ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'instruction, après avoir fait procéder à de nouveaux interrogatoires, n'a pas notifié à la partie civile les dispositions de l'article 175 précité avant de rendre son ordonnance de non-lieu entachant de ce fait de nullité ladite ordonnance ; que saisie d'un tel moyen, il appartenait à la cour d'appel d'examiner la régularité de la procédure suivie ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a méconnu sa saisine " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que la Cour considère que les investigations entreprises n'ont pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés par la partie civile et qu'un supplément d'information ne serait pas de nature à apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de répondre aux moyens invoqués dans le mémoire de l'appelant qui lui est régulièrement soumis ; qu'en l'espèce, la demanderesse mettait en évidence les contradictions existantes entre les ultimes déclarations recueillies par le juge d'instruction entre MM. X... et Y... sur la véracité ou non du document du 29 juin 1983 et sur les anomalies et contradictions relevées à l'encontre de l'ordre de service du 30 octobre 1983 et des deux devis datés du 29 juin 1983 ; qu'en refusant, sous couvert d'un motif de pure forme, de répondre à ces moyens nouveaux, la cour d'appel a soumis son arrêt à la censure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, après avoir procédé aux investigations sollicitées par la partie civile dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information, a rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir donné à nouveau ledit avis ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de non-lieu et confirmer celle-ci, la chambre d'accusation énonce qu'elle n'est saisie que de l'appel de cette ordonnance, et que l'appelant ne saurait à l'occasion de cette procédure faire juger une question étrangère à son unique objet ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'après l'article 173 alinéa 4 du Code de procédure pénale, seule la voie de l'appel permettait à la partie civile de contester la régularité de l'ordonnance de non-lieu, et de critiquer le défaut de notification préalable de l'avis de clôture de l'information prévu par l'article 175 du même Code, la chambre d'accusation a fait une fausse application des articles 186 et 206 dudit Code ;
Que, toutefois, abstraction faite de ce motif erroné, l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, énonce que le supplément d'information sollicité à titre subsidiaire par la partie civile appelante, ne serait pas de nature, compte tenu des investigations précédemment effectuées par le magistrat instructeur, à apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
Qu'ainsi, par ces motifs de pur fait, répondant aux conclusions de la demanderesse et échappant au contrôle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir la censure ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.