REJET du pourvoi formé par :
- X... Régis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 6 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Marie-José Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, correspondant aux frais de succession de sa mère ;
" aux motifs que le décès accidentel n'a fait qu'avancer le montant du règlement des frais de succession, que ces frais auraient, de toute façon, été payés un jour par M. X... ; qu'il convient de rejeter la demande d'indemnité du chef des frais de succession, ceux-ci ne découlant pas directement de l'accident ;
" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de M. X..., en écartant de manière générale toute possibilité de transmission de patrimoine autre que la mutation à cause de mort " ;
Attendu que, se prononçant notamment sur le préjudice subi par Régis X... du fait du décès de sa mère, Paulette X..., survenu à la suite d'un accident dont Marie-José Y... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à obtenir le remboursement des frais de succession, retient que ceux-ci " n'entrent pas dans le cadre du préjudice économique ou financier, dans la mesure où, de toute façon ", il " aurait été obligé un jour de payer lesdits droits de succession " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits, objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen, au surplus nouveau et mélangé de fait en ce qu'il fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas pris en considération toute possibilité de transmission du patrimoine autre que la mutation à cause de mort, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.