Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 355 et 358 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le président d'une juridiction estime que la demande de récusation de plusieurs juges est fondée et que l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assigné devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, a déposé une requête en récusation du président et de deux juges de ce tribunal, que le président a rendu une décision par laquelle il ne s'est pas opposé à cette requête et, constatant que cette récusation empêchait la juridiction de statuer, a, en application de l'article 358 du nouveau Code de procédure civile, transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de désignation de la juridiction de renvoi ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la requête en récusation et renvoyé le dossier au tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au seul premier président de désigner la juridiction de renvoi, la cour d'appel qui n'était pas saisie, a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DESIGNE le tribunal de grande instance de Melun comme juridiction de renvoi pour connaître de l'affaire au fond.