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28/02/1996 | FRANCE | N°92-42185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42185


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 26 mars 1992), que M. X... employé par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (CRAM) en qualité de contrôleur de sécurité, a été élu au sein de son organisation syndicale, la CGT, pour participer à diverses instances syndicales ; que, le 17 novembre 1989, il a demandé à bénéficier, conformément à l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'un congé exceptionnel de 5 jours du 27 novembre au 1er décembre 198

9 afin de participer au congrès de la Fédération nationale CGT du personne...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 26 mars 1992), que M. X... employé par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (CRAM) en qualité de contrôleur de sécurité, a été élu au sein de son organisation syndicale, la CGT, pour participer à diverses instances syndicales ; que, le 17 novembre 1989, il a demandé à bénéficier, conformément à l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'un congé exceptionnel de 5 jours du 27 novembre au 1er décembre 1989 afin de participer au congrès de la Fédération nationale CGT du personnel des organismes sociaux ; que bien que l'employeur n'ait accepté de lui accorder que 3 jours de congés, le salarié s'est absenté 5 jours ; que n'ayant pu obtenir le paiement des 2 jours au cours desquels il s'était absenté sans autorisation, celui-ci a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère exceptionnel des congés qui peuvent être accordés en vertu de l'article 39 exclut un usage habituel et trop fréquent de ceux-ci qui justifie alors un refus de l'employeur ; qu'en condamnant la CRAM à payer à M. X... les jours de congé qui lui avaient été refusés, au seul motif que l'employeur les accordait habituellement de façon libérale, sans rechercher si M. X... ne faisait pas, en l'espèce, un usage habituel et trop fréquent de ce type de congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas constitutif d'un abus de droit, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que par application de l'article L. 143-2 du Code du travail, tout salaire étant la contrepartie d'une prestation de travail, aucune prestation n'est due lorsque le travail n'a pas été accompli ; que le conseil de prud'hommes, qui a condamné la CRAM à payer à M. X... un rappel de salaire correspondant à des journées de travail au cours desquelles, passant outre au refus d'autorisation de l'employeur et sans avoir au préalable contesté les raisons de ce refus, le salarié avait choisi de s'absenter sans autorisation, et qui s'est abstenu de rechercher, comme il y était invité, si l'inaccomplissement délibéré de la prestation de travail par M. X... et l'irrégularité de son absence ne justifiait pas le refus de son employeur de lui verser la rémunération correspondante, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne se sont pas prolongés au-delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus ;

Qu'ayant relevé que les 5 jours de congés sollicités, et pris par le salarié, correspondaient exactement à la durée du congrès de la Fédération nationale CGT du personnel des organismes sociaux auquel il avait reçu mandat de participer en qualité de membre de la commission exécutive de cette fédération, ce dont il résultait qu'il n'avait pas abusé de son droit au bénéfice des congés prévus à l'article 39 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42185
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Congé exceptionnel - Modalités .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Exercice - Convention collective de la sécurité sociale - Congé exceptionnel - Modalités

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne se sont pas prolongés au-delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus.


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 12, art. 39

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 26 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1996, pourvoi n°92-42185, Bull. civ. 1996 V N° 77 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 77 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42185
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