REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt n° 58 de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995, qui, pour vols, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 588 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable du chef de soustraction frauduleuse d'arbres sur pied, le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, à verser à Mme Y... la somme de 28 614 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné une expertise en ce qui concerne le préjudice de M. Z... ;
" aux motifs que Henri X... s'est présenté chez Mme Y..., propriétaire en indivision de 2 parcelles boisées afin de lui proposer l'achat de bois sur pieds, lui remettant un contrat qu'elle refuse de signer ; qu'il réitère son offre, mais vainement, quelques jours plus tard ; qu'il a reconnu avoir agi de même pour les chênes dont M. Z... était propriétaire, lequel, lors des 2 visites à son domicile, lui avait signifié son intention de ne pas vendre ;
" alors que Henri X... avait fait valoir au titre de sa défense que les chênes abattus étaient la propriété de plusieurs indivisaires, et qu'il avait recueilli le consentement de 5 d'entre eux sur 7 afin de les abattre ; qu'en l'état de ces circonstances établissant l'existence d'un désaccord entre propriétaires indivis sur le sort à donner à ces arbres, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise de possession frauduleuse imputée à Henri X... " ;
Attendu que, pour déclarer Henri X... coupable de vols d'arbres sur pied, appartenant à 7 propriétaires indivis, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que le prévenu ait obtenu le consentement de 5 des coïndivisaires pour procéder à l'abattage des arbres soustraits, dès lors que cet accord, inopposable aux 2 autres, n'était pas, à l'égard de ces derniers, de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.