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27/02/1996 | FRANCE | N°94-83116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1996, 94-83116


ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par la société Seafep, la société Via Internationale, la société Sceta / SVI, (Sceta Voyages Internationaux), la société Tourisme et Transports Internationaux (TTI), la société Best Sell Air, la société Chaumont Voyages, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 31 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre plusieurs personnes, condamnées notamment pour exercice illégal d'une activité de transporteur public de voyageurs et complicité et pour exercice sans licence d'une activité re

lative à l'organisation de voyages ou de séjours, a déclaré irrecevables...

ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par la société Seafep, la société Via Internationale, la société Sceta / SVI, (Sceta Voyages Internationaux), la société Tourisme et Transports Internationaux (TTI), la société Best Sell Air, la société Chaumont Voyages, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 31 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre plusieurs personnes, condamnées notamment pour exercice illégal d'une activité de transporteur public de voyageurs et complicité et pour exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 applicable aux faits de l'espèce, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés Seafep, Via Internationale, Sceta / Svi, Tourisme et Transports Internationaux, Best Sell Air et Chaumont Voyages dans les poursuites exercées à l'encontre de Mustapha X... et 5 autres, notamment pour activité de transport public routier de personnes sans inscription au plan Ile-de-France ou étranger et activité d'agent de voyage sans licence ;
" aux motifs qu'" aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par le délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice personnel et direct découlant de l'infraction ; qu'en l'espèce, Mustapha X... a été déclaré coupable en tant que dirigeant de fait de la société Bradley, d'avoir exercé l'activité de transporteur routier sans être inscrit au registre plan Ile-de-France ou étranger, de s'être livré à l'organisation de voyages sans être titulaire de la licence, d'exécution de travail clandestin, et de diverses infractions à la réglementation des transports routiers ; que Bouziane Y..., Rkia Z..., Mbarek A..., Abdeljlil B..., Omar C... ont été déclarés coupables de l'exécution de travail clandestin, de l'exercice de l'activité d'organisation de voyages sans licence et de complicité du délit d'exercice de l'activité de transport routier sans inscription au plan, qui était reproché à Mustapha X...; que ces délits procèdent de l'inobservation, par les prévenus, de la réglementation économique et sociale ; que le dommage ne découle pas directement des infractions pénalement sanctionnées mais résulte d'une activité commerciale concurrentielle ; que les constitutions de parties civiles ont donc été à juste titre déclarées irrecevables " ;
" alors que si les délits de transport public routier illicite de personnes et d'exercice sans licence d'une activité d'agent de voyage, portent atteinte à l'intérêt général, ils peuvent également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive ; que, notamment, le préjudice qui résulte d'une activité commerciale concurrentielle illicite peut fonder la constitution de partie civile des victimes de ce préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 25- II-A de la loi de finances du 14 avril 1952 modifiée ;
Attendu que, si le délit d'exercice d'une activité de transporteur public de voyageurs sans être inscrit à un plan ou à un registre correspondant à l'activité concernée, sanctionné par l'article 25- II-A de la loi de finances du 14 avril 1952 modifiée, et celui d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975, repris par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992, portent atteinte à l'intérêt général, ils peuvent également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive ;
Attendu que, saisie de la seule action civile dans la procédure suivie contre plusieurs personnes, auxquelles il était reproché d'avoir illégalement exercé l'activité de transporteur public de voyageurs ainsi que celle relative à l'organisation de voyages ou de séjours, la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de quatre sociétés de transports publics routiers et de deux agences de voyages, retient que les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables procèdent de l'inobservation de la réglementation économique et sociale ; qu'elle ajoute que le préjudice invoqué par les parties civiles consiste dans le manque à gagner résultant pour elles d'une activité commerciale concurrentielle, mais ne découle pas directement des infractions sanctionnées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par leur activité délictueuse, les prévenus avaient effectué des prestations qui auraient pu être accomplies par les plaignantes, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83116
Date de la décision : 27/02/1996
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENCE DE VOYAGES - Action civile - Exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours - Recevabilité.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Agence de voyages - Exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours - Préjudice en résultant pour des agences de voyages concurrentes titulaires de la licence

TRANSPORTS - Transports publics - Voyageurs - Action civile - Recevabilité - Défaut d'inscription de l'entreprise à un plan ou à un registre correspondant à l'activité exercée

ACTION CIVILE - Recevabilité - Transports - Transports publics de voyageurs - Défaut d'inscription de l'entreprise à un plan ou à un registre correspondant à l'activité exercée - Préjudice en résultant pour les transporteurs publics agréés

Si le délit d'exercice d'une activité de transporteur public de voyageurs sans être inscrit à un plan ou à un registre correspondant à l'activité concernée, sanctionné par l'article 25-II-A de la loi de finances du 14 avril 1952 modifiée, et celui d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours, prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975, repris par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1992, portent atteinte à l'intérêt général, ils peuvent également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive. Encourt, dès lors, la censure la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites fondées sur les textes susvisés, déclare irrecevable l'action civile engagée par des membres des professions concernées, invoquant le manque à gagner résultant pour eux de l'exercice illicite de ces activités concurrentielles (arrêts n°s 1 et 2). (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 2
Loi 75-627 du 11 juillet 1975 art. 13
Loi 92-645 du 13 juillet 1992 art. 29 Loi de finances 52-401 1952-04-14 modifiée art. 25-II-A

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1970-01-22, Bulletin criminel 1970, n° 37, p. 80 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 118, p. 312 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 347, p. 873 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-11-29, Bulletin criminel 1993, n° 361, p. 900 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1996, pourvoi n°94-83116, Bull. crim. criminel 1996 N° 91 p. 268
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 91 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.83116
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