Sur le premier moyen pris en sa première branche ;
Vu les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que MM. René et Gérard X... ont assuré une exploitation agricole, notamment, contre le risque d'incendie, auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Dordogne (CRAMA) ; qu'en août 1987 cet assureur a mis en demeure M. Gérard X... de payer des primes et lui a notifié, en novembre 1987, la résiliation de la police en raison du défaut de paiement ; qu'à la suite d'un incendie survenu en juillet 1989 M. René X... a demandé la garantie de l'assureur en faisant valoir qu'aucune mise en demeure ni résiliation ne lui avait été adressée ; que le tribunal de grande instance, après avoir constaté qu'avec l'accord de M. René X..., son fils, seul exploitant de la propriété, avait toujours assumé le règlement des primes, a estimé que ce dernier était bien chargé du paiement de ces primes et qu'en application de l'article R. 113-1 du Code des assurances la mise en demeure lui avait été valablement adressée et que la résiliation de la police était donc opposable à M. René X... ; que, pour infirmer cette décision et déclarer la résiliation inopposable à M. René X..., la cour d'appel a énoncé que l'assureur ne pouvait se prévaloir des accords entre MM. René et Gérard X... " en l'absence de tout mandat expressément stipulé au contrat d'assurance et duquel il résulterait que le paiement des primes devait incomber à M. Gérard X... " ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué avait constaté qu'avec l'accord de M. René X..., M. Gérard X... assumait habituellement et non pas occasionnellement le règlement des primes ; que l'article R. 113-1 du Code des assurances n'exige pas que la mention de la personne chargée du paiement des primes soit expressément mentionnée dans la police ; que la cour d'appel a ainsi violé ce texte en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.