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22/02/1996 | FRANCE | N°94-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-10056


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, les Caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire de ces soins ;

Attendu que M. X... ayant demandé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale le remboursement des soins dentaires d'urgence dispensés à son épouse en Grande-Bretagne, le tribunal des affaires de séc

urité sociale a accueilli cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rem...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, les Caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire de ces soins ;

Attendu que M. X... ayant demandé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale le remboursement des soins dentaires d'urgence dispensés à son épouse en Grande-Bretagne, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des soins dispensés à l'étranger est forfaitaire et ne constitue pour les Caisses qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de ces organismes relativement à la prise en charge de ces soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10056
Date de la décision : 22/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Remboursement - Condition .

Viole l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale qui ordonne la prise en charge, par l'organisme de sécurité sociale, de frais dentaires d'urgence dispensés en Grande-Bretagne à un assuré social français, alors que le remboursement des soins dispensés à l'étranger est forfaitaire et ne constitue, pour les Caisses, qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de ces organismes relativement à la prise en charge de ces soins.


Références :

Code de la sécurité sociale R332-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 07 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-06, Bulletin 1983, V, n° 415, p. 294 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1996, pourvoi n°94-10056, Bull. civ. 1996 V N° 68 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 68 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10056
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