Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, les Caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire de ces soins ;
Attendu que M. X... ayant demandé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale le remboursement des soins dentaires d'urgence dispensés à son épouse en Grande-Bretagne, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des soins dispensés à l'étranger est forfaitaire et ne constitue pour les Caisses qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de ces organismes relativement à la prise en charge de ces soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.