REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 8 février 1995, qui, pour le délit et la contravention de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3 a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 551, 427 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable de coups et blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois et l'a en conséquence condamné à réparer l'entier dommage causé à Sébastien Y... ;
" aux motifs que lors de son audition par les enquêteurs, Laurent X... a lui-même reconnu qu'il roulait à 80 km / h dans le virage et que, surpris par la présence du camion militaire, il n'avait pu maîtriser son véhicule ; qu'il apparaît donc établi que le prévenu qui circulait sur une route étroite, par temps de pluie et négociait un virage à droite, roulait à une vitesse excessive par rapport à l'état de la chaussée et aux obstacles prévisibles et que cette imprudence est au moins pour partie à l'origine de l'accident ;
" alors que tout accusé a droit d'être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que les juges ne doivent donc restituer à la poursuite son exacte qualification qu'autant qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits visés à la prévention ; qu'en relevant à la charge du demandeur, auquel la prévention reprochait de ne pas avoir serré suffisamment à droite en croisant le véhicule circulant en sens inverse, la vitesse excessive à laquelle il aurait circulé, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé, à la charge de Laurent X..., des faits constituant une contravention de défaut de maîtrise qui n'était pas comprise dans les poursuites, dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que l'inobservation, par le prévenu, des prescriptions de l'article R. 11-1 du Code de la route n'a été retenue que pour caractériser un des éléments constitutifs des infractions de blessures involontaires, régulièrement visées par la prévention, dont il a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.