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21/02/1996 | FRANCE | N°92-43104;92-43105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43104 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 92-14.104 et 92-14.105 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité, a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir attrai

t les époux Z... devant le conseil de prud'hommes de Corbeil en leur réclamant l'indem...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 92-14.104 et 92-14.105 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité, a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir attrait les époux Z... devant le conseil de prud'hommes de Corbeil en leur réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme A... a cité, aux mêmes fins, M. X... et M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par ces derniers ;

Attendu que, pour déclarer mal fondés les contredits formés par M. X... et M. Y..., l'arrêt énonce que le lien de connexité entre les instances pendantes devant les juridictions de Corbeil et de Longjumeau est seul évident ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a affirmé l'existence d'un lien de connexité entre les instances et néanmoins jugé que la seconde juridiction saisie devait conserver la connaissance du litige porté devant elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43104;92-43105
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Connexité - Existence - Conséquence .

Il résulte de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité, a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, la cour d'appel qui déclare mal fondé le contredit formé contre un jugement de conseil de prud'hommes ayant rejeté des exceptions de litispendance et de connexité avec un litige porté devant un autre conseil de prud'hommes, en raison de l'existence d'un lien de connexité entre deux instances, et juge néanmoins que la seconde juridiction saisie doit conserver la connaissance du litige porté devant elle, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations.


Références :

nouveau Code de procédure civile 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1996, pourvoi n°92-43104;92-43105, Bull. civ. 1996 V N° 61 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 61 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43104
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