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20/02/1996 | FRANCE | N°94-10866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1996, 94-10866


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), que, par lettre du 19 juin 1989, la Société commerciale des potasses de l'azote (la SCPA), fournisseur d'engrais, qui était comme telle créancière de la société Norphos de la somme de 9 261 596,36 francs, a fait connaître à celle-ci qu'elle acceptait de rééchelonner sa créance contre le transfert à son profit de la pleine propriété d'un lot de 7 000 tonnes d'engrais, en provenance d'un autre fournisseur, facturé au prix maximum de 500 francs la tonne et compensable

à due concurrence avec sa propre créance ; que la société Norphos a, l...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), que, par lettre du 19 juin 1989, la Société commerciale des potasses de l'azote (la SCPA), fournisseur d'engrais, qui était comme telle créancière de la société Norphos de la somme de 9 261 596,36 francs, a fait connaître à celle-ci qu'elle acceptait de rééchelonner sa créance contre le transfert à son profit de la pleine propriété d'un lot de 7 000 tonnes d'engrais, en provenance d'un autre fournisseur, facturé au prix maximum de 500 francs la tonne et compensable à due concurrence avec sa propre créance ; que la société Norphos a, le 21 juin 1989, émis une facture portant vente du lot à la SCPA pour le prix de 3 692 500 francs et compensation en compte courant du prix avec la créance de cette dernière ;

Attendu que la SCPA reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du paiement effectué par la société Norphos par la dation de 7 000 tonnes d'engrais et de l'avoir condamnée à en payer la contre-valeur, alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant, pour qualifier la convention de dation en paiement et non de vente, sur les clauses figurant dans la lettre adressée le 19 juin 1989 par la SCPA à la société Norphos, après avoir constaté que ces clauses n'avaient pas été acceptées par la société Norphos, qui s'était bornée à livrer la marchandise, ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas entrées dans le champ contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 107.4o de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la dette de la société Norphos envers la SCPA, consécutive à la cession des 7 000 tonnes de phoscarol, s'intégrait dans un cadre contractuel unique, composé d'achats et de ventes réciproques entre les deux sociétés, de sorte qu'en raison de la connexité existant entre les dettes et créances détenues par chaque société à l'encontre de l'autre, la compensation entre ces dettes et ces créances constituait un mode normal de paiement, peu important que le compte au sein duquel la compensation avait été opérée ait été ou non un compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 107.4o de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que bien que la société Norphos n'ait pas donné son accord sur la lettre qui lui avait été adressée, elle s'était exécutée, ce qui emportait acceptation des clauses que contenait cette correspondance ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la SCPA était le fournisseur de la société Norphos, que le compte versé aux débats qui enregistre le règlement par la société

Norphos des factures émises par la SCPA en exécution des commandes de marchandises témoigne de la permanence de ces relations de fournisseur à client, que la soudaine acquisition de 7 000 tonnes d'engrais à la société Norphos était étrangère à leurs relations d'affaires, que l'opération litigieuse est la seule créditrice au compte de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise en écartant la réciprocité des achats et ventes et la connexité des créances respectives, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10866
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement - Mode anormal - Dation en paiement - Constatations suffisantes .

Justifie légalement sa décision d'annuler le paiement effectué, en période suspecte, par la dation d'une certaine quantité d'engrais, la cour d'appel qui relève que son bénéficiaire était le fournisseur de la société débitrice, que le compte versé aux débats qui enregistre le règlement par cette dernière des factures émises par le fournisseur en exécution des commandes de marchandises témoigne de la permanence de ces relations de fournisseur à client, que la soudaine acquisition d'engrais par ce fournisseur était étrangère à leurs relations d'affaires et que l'opération litigieuse est la seule créditrice au compte de sa cocontractante, ces constatations écartant la réciprocité des achats et ventes et la connexité des créances respectives.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1996, pourvoi n°94-10866, Bull. civ. 1996 IV N° 55 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 55 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10866
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